CETATEXT000030945208 J6_L_2015_07_000001304527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/52/CETATEXT000030945208.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 23/07/2015, 13MA04527, Inédit au recueil Lebon 2015-07-23 CAA de MARSEILLE 13MA04527 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE PAPARONE Mme Isabelle GOUGOT M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Travaux agricoles et paysagers a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite du 23 janvier 2012 par laquelle le maire du Beausset a rejeté son recours du 21 novembre 2011, reçu en mairie le 23 suivant, demandant le retrait de l'arrêté en date du 2 septembre 2011 lui refusant un permis de construire pour la construction d'un bâtiment agricole d'une surface hors oeuvre nette de 142 m2 sur un terrain situé sur le territoire de la commune. Par un jugement n° 1200824 du 26 septembre 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2013, la SARL Travaux agricoles et paysagers (TAP), représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 septembre 2013 ; 2°) d'annuler la décision implicite précitée. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - la décision attaquée qui se fonde sur un arrêt du Conseil d'Etat Paulin du 24 mars 1995 viole les dispositions du code rural, notamment l'article L.311-1 du code rural qui énonce que " sont réputées agricoles toutes les activités [...] qui sont dans le prolongement de l'acte de production " et l'article L.722-2 du même code selon lequel " sont considérés comme travaux agricoles [...] les travaux de création, restauration, entretien des parcs et jardins. " ; sa déclaration annuelle d'activité pour l'année 2011 mentionne une activité de " production de plantes " et elle pouvait donc être qualifiée d' " entreprise agricole " au sens du code rural ; - elle est assujettie au régime de protection sociale des professions agricoles comme l'a attesté la caisse de mutualité sociale agricole ; - le bâtiment objet du projet litigieux vise " au logement des récoltes, des animaux, du matériel agricole, à la culture sous abri et des équipements nécessaires à l'exploitation agricole ", conformément à l'article I NC2 du règlement du plan d'occupation des sols ; les motifs de refus qui se fondent à la fois sur les dispositions du plan d'occupation des sols et sur l'arrêt du Conseil d'Etat Paulin précité sont contradictoires entre eux ; la commune fait une interprétation erronée de son plan d'occupation des sols ; les plans du bâtiment montrent que le projet ne peut être détourné en vue de construire une maison à usage d'habitation ; - par un arrêt du 18 juin 2013, la 7ème chambre correctionnelle de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a relaxé M. B...des poursuites engagées à son encontre en qualité de gérant de la SARL TAP pour avoir fait une utilisation contraire au plan d'occupation des sols du terrain cadastré section AC n° 288 sis chemin Pigent au Beausset, reconnaissant ainsi qu'il exploite une activité agricole. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2014, la commune du Beausset, représentée par son maire en exercice, par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL TAP somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête d'appel, qui se borne à reprendre son argumentation de première instance en faisant état d'un arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et ne comporte aucune critique de la position des premiers juges, est irrecevable, en application de l'article R.411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, les autres moyens soulevés par la SARL TAP ne sont pas fondés. Par un courrier du 23 janvier 2015 adressé en application des dispositions de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Par une ordonnance du magistrat-rapporteur, en date du 1er juin 2015, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de l'urbanisme ; - le code rural ; - le code de justice administrative. Vu : - le jugement et l'arrêté attaqués ; - les autres pièces du dossier. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 17 juin
- Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gougot, première conseillère, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la commune du Beausset. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir de la requête d'appel opposée par la commune du Beausset ;
- Considérant que le maire du Beausset a, par arrêté du 02 septembre 2011, refusé de délivrer à la SARL TAP un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment agricole d'une surface hors oeuvre nette de 142 m2 dont le rez-de-chaussée est destiné au stationnement de véhicules et l'étage à un bureau pour le siège social, à un local pour archives et au stockage de petit matériel, sur un terrain situé sur le territoire communal, cadastré AC n°288 quartier la "Plaine" ; qu'il a implicitement rejeté le recours de la SARL TAP formé par lettre en date du 21 novembre 2011 ; que celle-ci interjette appel du jugement en date du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite ;
- Considérant que les moyens tirés, d'une part, de l'insuffisante motivation de la décision attaquée au regard de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public et, d'autre part, de l'incompétence de l'auteur de l'acte doivent être écartés, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant que le maire de la commune du Beausset a motivé son refus en opposant la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article INC2 du règlement du plan d'occupation des sols, dès lors que l'activité de travaux agricoles et paysagers constitue une activité commerciale et de prestations de services, qui ne présente pas le caractère d'une exploitation agricole telle que définie par le règlement du plan d'occupation des sols en mentionnant à cet effet la portée d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 24 mars 1995, que le projet n'était pas nécessaire à une exploitation agricole en production effective ;
- Considérant qu'aux termes de l'article INC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Beausset : " Types d'occupation ou utilisation du sol interdits : 1- Les constructions de toute nature à l'exception de celles définies à l'article INC2 ci-après. (...) " ; qu'aux termes de l'article INC2 du même règlement : " Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 6 de l'article INC1, peuvent être admises dans le cadre de la réglementation du ministère de l'agriculture : a) les constructions des bâtiments d'exploitation destinées au logement des récoltes, des animaux, du matériel agricole, à la culture sous abris et des équipements strictement nécessaires à l'exploitation agricole. (...) "
- Considérant que la limitation du droit de construire en zone agricole NC est la conséquence de la nécessité d'assurer à ces dernières une protection particulière en raison de la valeur agricole des sols, ce qui restreint les possibilités de construction aux seuls bâtiments relevant d'exploitations agricoles mettant en valeur des parcelles situées dans cette zone ; qu'une entreprise de travaux agricoles et de travaux pour les parcs et jardins, dont l'exercice de l'activité, qui peut s'exercer en tous lieux, n'est pas conditionnée par son implantation en zone agricole, ne peut être regardée comme une exploitation agricole au sens et pour l'application de ce règlement ;
- Considérant que si l'article L.311-1 énonce que " sont réputées agricoles toutes les activités [...] qui sont dans le prolongement de l'acte de production " et l'article L.722-2 du même code selon lequel " sont considérés comme travaux agricoles [...] les travaux de création, restauration, entretien des parcs et jardins. ", ces dispositions sont relatives à des législations distinctes, notamment celle relative au régime de protection sociale de certaines professions, et indépendantes de la législation d'urbanisme sur le fondement de laquelle l'autorisation litigieuse a été refusée ; que la référence faite par le maire au soutien de son refus à une décision juridictionnelle relative à l'application du droit de l'urbanisme n'est donc pas de nature à révéler une méconnaissance des dispositions précitées du code rural ;
- Considérant que contrairement à ce que soutient la SARL TAP, l'interprétation du texte applicable par le maire, qui a retenu que la construction devait être absolument nécessaire à une activité agricole en production effective n'a pas pour conséquence d'interdire dans cette zone toute construction, mais seulement celles qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exploitation agricole, conformément aux dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; qu'en appliquant à la fois les dispositions de ce plan qui se réfèrent à une occupation " strictement nécessaire à l'exploitation agricole" et en se référant à une décision juridictionnelle relative à l'absence d'assimilation d'une entreprise de travaux agricoles à une exploitation agricole pour l'application de dispositions proches de celles dont il est fait application dans le présent litige, le maire n'a entaché sa décision d'aucune contradiction ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL TAP a pour activité la création et l'aménagement de parcs et jardins, la vente de terre végétale et de pierres, la production et culture de végétaux destinés aux exploitations vinicoles et oléicoles de la région ; que dans la déclaration annuelle d'activités dont elle se prévaut, l'activité de " service aménagement paysager " est mentionnée comme son activité principale ; que par suite le maire du Beausset a pu légalement considérer que son activité ne présentait pas le caractère d'une exploitation agricole au sens de l'article INC2 du règlement du plan d'occupation des sols précité ; que la société requérante n'est à cet égard pas fondée à se prévaloir de l'arrêt rendu le 18 juin 2013 par la 7ème chambre correctionnelle de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui s'est livrée non à un simple constat de faits dont la matérialité s'imposerait à la cour, mais à leur qualification juridique, et qui n'est par suite pas revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée sur ce point ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL TAP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administratif :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL TAP à verser une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune du Beausset et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er: La requête de la SARL TAP est rejetée. Article 2: La SARL TAP versera à la commune du Beausset la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la SARL " Travaux agricoles et paysagers " et à la commune du Beausset. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Josset, présidente assesseure, Mme Gougot, première conseillère. Lu en audience publique, le 23 juillet
- '' '' '' '' 2 N° 13MA04527 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).