CETATEXT000030945213 J6_L_2015_07_000001304538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/52/CETATEXT000030945213.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 10/07/2015, 13MA04538, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de MARSEILLE 13MA04538 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SELARL HUGLO - LEPAGE & ASSOCIES Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme HOGEDEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 61 484 euros avec intérêts au taux légal en réparation des préjudices subis à raison du rejet par le ministre de l'intérieur de l'indemniser de repos compensateurs non pris. Par un jugement n° 1102196 du 27 septembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à payer à M. B...6 000 euros tous intérêts confondus en réparation des préjudices subis, outre 1 500 euros au titre des frais d'instance ; Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 novembre 2013, le 15 janvier 2015, le 18 février 2015 et le 9 avril 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 septembre 2013 en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à ses demandes indemnitaires ; 2°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui payer 61 184 euros ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 61 184 euros ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance ; Il soutient que : - le jugement doit être confirmé en ce qu'il retient une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - le jugement entrepris doit être réformé en ce qu'il a jugé qu'il n'avait subi aucune perte de revenu du fait de la suppression illégale de ses repos compensateurs ; - sans les illégalités commises par le ministère de l'intérieur à son égard, il aurait pu bénéficier des 228,5 jours réactualisés de repos compensateurs acquis avant 1994 soit un total de 1 599,5 heures supplémentaires ; - l'article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique d'Etat fixe un droit à indemnisation des heures supplémentaires pour les fonctionnaires de l'Etat soumis à un régime de décompte des heures supplémentaires et le jugement ne pouvait ainsi se fonder sur l'absence de disposition réglementaire prévoyant l'indemnisation des repos compensateurs supprimés illégalement en 1994 pour rejeter sa demande indemnitaire ; - le tribunal ne pouvait pas juger que l'absence de possibilité de prendre ses congés avant son départ effectif en retraite n'avait pas donné lieu à une perte de revenu dès lors que l'article 3 de l'arrêté du 27 juillet 2005 relatif à l'application aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile du décret n° 2002-146 dispose que toute mission entraînant un poser ou un décollage en dehors de la période normale d'ouverture de base est rémunérée forfaitairement de quatre heures au taux d'intervention de nuit fixé par l'arrêté d'application du décret n° 200-147 du 7 février 2002 ; - il a droit à obtenir la réparation intégrale de son préjudice ; - sans l'illégalité commise par l'administration, il aurait pu bénéficier de 228,5 jours réactualisés de repos compensateurs acquis avant 1994 ; - dans la mesure où il n'a pas pu bénéficier de ses congés avant son départ à la retraite alors que d'autres, partis à la retraite postérieurement, ont pu en bénéficier, l'absence de compensation financière constitue une rupture d'égalité entre fonctionnaires ainsi qu'un enrichissement sans cause ; - il est fondé à obtenir, sur la base de son indice 499, correspondant à un taux horaire de 31,79 euros, à hauteur de 1 599,5 heures, la somme de 51 184 euros à parfaire ; - il est également fondé à obtenir la réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence subis, qu'il arrête à 10 000 euros, dans la mesure où l'Etat, malgré son engagement pris en 2009, a refusé de procéder à la compensation financière des mois travaillés ; - à titre subsidiaire, si la Cour estimait qu'il n'avait subi aucun préjudice financier du fait des illégalités fautives commises par l'administration, il est alors fondé à demander 61 184 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis ; - aucune cour administrative d'appel n'a fait droit à l'exception de prescription soulevée par le ministre et ladite prescription ne peut avoir pour point de départ au plus tôt la date du jour de sa mise à la retraite, soit en 2006 ; - la prescription ne saurait lui être opposée dès lors que certains agents bénéficient des repos compensateurs cumulés avant 1994 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2015, le ministre de l'intérieur conclut à l'annulation du jugement entrepris et au rejet de la demande de M.B.... Il soutient que : - le tribunal a, à bon droit, jugé qu'aucune disposition réglementaire ne permettait d'indemniser les jours de repos compensateurs non pris par M.B... ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, M. B...a eu connaissance du fait générateur de sa créance avant la date du 12 décembre 2008 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, - le décret n° 94-1047 du 6 décembre 1994, - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000, - la décision du Conseil d'Etat n° 297702 du 12 décembre 2008, - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
- Considérant que M. B...a exercé les fonctions de mécanicien sauveteur secouriste, affecté au groupement d'hélicoptères de la sécurité civile de Perpignan jusqu'au 14 janvier 2005, date de son admission à la retraite ; que, par un courrier du 30 septembre 2009, il a demandé l'indemnisation de 232,94 jours de repos compensateurs accumulés antérieurement au 6 décembre 1994 illégalement annulés par l'arrêté du même jour du ministre de l'intérieur ; que, par lettre du 11 décembre 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, a répondu à M. B...qu'"en l'absence de textes prévoyant une telle indemnisation, une étude est en cours (...) afin de déterminer selon quelles modalités et sur quel fondement juridique il convient de procéder à cette indemnisation. " ; que M.B..., qui a contesté la légalité de cette décision et demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 61 184 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal, relève appel du jugement n° 1102196 en date du 27 septembre 2013 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a limité à 6 000 euros le montant de la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation des préjudices qu'il a subis du fait du retrait illégal des jours de repos compensateurs accumulés ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'intérieur demande l'annulation du jugement en tant qu'il a prononcé cette condamnation à l'encontre de l'Etat en opposant l'exception de prescription quadriennale à la créance dont se prévaut l'appelant ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. " ; que pour obtenir une rémunération au titre des jours de repos compensateurs non pris, M. B...ne saurait se prévaloir des dispositions de l'arrêté du 19 août 1997 portant règlement intérieur applicable aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères, en application desquelles les jours de service supplémentaire donnent lieu à des repos compensateurs, dès lors que ce texte ne prévoit aucun complément de rémunération dans l'hypothèse où ces repos ne pourraient être effectivement pris ; que M. B...ne saurait non plus se prévaloir des dispositions de l'article 4 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, dès lors que les agents de la direction de la défense et de la sécurité civiles relèvent du décret du 7 février 2002 susvisé, dont l'article 4 prévoit que ces agents " bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, soit d'une compensation au titre du régime indemnitaire qui leur est applicable, soit de repos compensateurs " ; que, par suite, en l'absence de disposition législative ou réglementaire prévoyant le versement d'une indemnité au titre des jours de repos compensateurs non pris, M. B...n'est pas fondé à en demander le paiement ;
- Considérant, en deuxième lieu, que par un arrêté du 6 décembre 1994, le ministre de l'intérieur a décidé l'annulation de l'ensemble des congés récupérateurs acquis par les personnels navigants du groupement d'hélicoptères, non pris à la date de publication du décret du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile ; que cet arrêté a ainsi porté une atteinte illégale aux droits acquis par M. B...dont il n'est pas contesté qu'il avait accumulé 209,5 jours de repos compensateurs avant le 7 décembre 1994, date de publication de ce décret ; que, dès lors, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 31 décembre 1968, la prescription ne court pas contre le créancier " qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance. " ; qu'il en résulte que le délai de prescription ne court pas à l'encontre d'une victime qui n'est pas en mesure de connaître l'origine du dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de la personne publique ; que M. B...n'a eu connaissance du fait générateur des préjudices subis qu'au 12 décembre 2008, date de la décision par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a considéré que l'arrêté ministériel susmentionné du 6 décembre 1994 était illégal ; qu'il suit de là que le délai de prescription quadriennale, qui a commencé à courir le 1er janvier 2009, n'était pas venu à expiration lorsque M. B... a saisi le 30 septembre 2009 le ministre de l'intérieur d'une réclamation ; que, par suite, l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre de la défense doit être écartée ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le préjudice invoqué, résultant de la perte de jours de repos compensateurs non pris, qui est susceptible d'être invoqué par l'ensemble des membres du personnel navigant du groupement d'hélicoptères, ne constitue pas un préjudice spécial ; que, dès lors, il n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques ; qu'en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 2, aucune disposition ne prévoit une rémunération sous une forme pécuniaire des repos compensateurs au bénéfice des agents de la direction de la défense et de la sécurité civiles, que ceux-ci soient en activité ou aient été admis à la retraite ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'absence d'indemnisation du préjudice financier qu'il prétend subir constituerait une rupture d'égalité à l'égard de ses collègues encore en activité ; qu'en outre, si M. B...invoque un préjudice financier correspondant à la valorisation des jours accumulés sur la base de l'indice 499 dont il disposait, l'absence de possibilité de prendre ces jours avant son départ effectif en retraite n'a cependant donné lieu à aucune perte de revenu ; que par suite, M. B... n'établit pas le préjudice financier invoqué ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il est constant que le service effectué par M. B... avant son départ à la retraite, au cours duquel il ne lui a pas été possible de bénéficier de ses repos récupérateurs, a été effectué en contrepartie de la rémunération qui lui était due ; que, dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir d'un prétendu enrichissement sans cause de l'Etat ;
- Considérant, enfin, que l'annulation illégale des 209,5 jours, jours de repos compensateurs accumulés par M. B...avant le 7 décembre 1994, nombre retenu par les premiers juges et non sérieusement contesté par les parties devant la Cour, est à l'origine d'un préjudice moral ainsi que de troubles dans ses conditions d'existence ; qu'alors que le tribunal a arrêté à la somme de 6 000 euros tous intérêts confondus le montant de l'indemnité réparant ces chefs de préjudice, il en sera fait une plus juste évaluation, dans les circonstances de l'espèce, en les fixant à la somme globale de 11 000 euros tous intérêts confondus ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à réparer les préjudices subis par M.B... ; qu'en revanche, M. B... est fondé à soutenir que l'indemnité de 6 000 euros allouée en réparation de ses préjudices doit être portée à 11 000 euros ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La somme de 6 000 euros (six mille euros) tous intérêts confondus que l'Etat a été condamné à verser à M. B...par l'article 1 du jugement susvisé du 27 septembre 2013 en réparation de ses préjudices est portée à 11 000 euros (onze mille euros) tous intérêts confondus. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Rémy B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - Mme D..., première conseillère, - Mme Baux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
- '' '' '' '' N° 13MA045382 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité. 60-01-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.