CETATEXT000030945216 J6_L_2015_07_000001304663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/52/CETATEXT000030945216.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 23/07/2015, 13MA04663, Inédit au recueil Lebon 2015-07-23 CAA de MARSEILLE 13MA04663 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par une ordonnance n° 1302306 du 25 juin 2013, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2013, M. A...D..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Montpellier du 25 juin 2013 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 27 février 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale ", et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à payer à Me B...une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance est irrégulière pour avoir omis de statuer sur un moyen ; les faits invoqués au titre sa vie privée et familiale n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir au soutien de la méconnaissance de sa vie privée et familiale par le préfet et étaient établis ; - l'ordonnance méconnaît son droit à un recours juridictionnel effectif ; - s'agissant du refus de titre de séjour, la décision est insuffisamment motivée, en droit et en fait ; - le préfet a méconnu l'article R. 5221-20 du code du travail ; - le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation ; la décision méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire national, cette décision méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'ordonnance est régulière et n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation ; elle n'est pas entachée d'une erreur de droit ; elle ne méconnaît pas l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sur le refus de titre de séjour, cette décision est suffisamment motivée ; - cette décision n'est pas entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ; - l'intéressé ne justifie de circonstances exceptionnelles permettant de régulariser sa situation ; - l'arrêté en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de va vie privée et familiale et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sur l'obligation de quitter le territoire national, elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de va vie privée et familiale et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle ne méconnaît pas davantage l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - sur le délai de départ volontaire, l'intéressé ne justifie pas de ce qu'un délai supérieur de départ volontaire aurait dû lui être accordé ; M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2013. Vu : - l'ordonnance et l'arrêté attaqués ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 17 juin 2015. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Josset, présidente assesseure, 1. Considérant par arrêté du 27 février 2013, le préfet de l'Hérault a refusé à M. D...la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national en fixant le pays de destination et le délai de départ volontaire ; que M. D...fait appel de l'ordonnance en date du 25 juin 2013 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours contre cet arrêté en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé " ; 3. Considérant que M. D...soutenait devant le tribunal administratif de Montpellier que l'arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaissait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à cet égard, il faisait valoir notamment qu'il avait deux enfants scolarisés en France, qu'il contribuait à leur éducation et à leur entretien et que son épouse avec laquelle il avait repris la vie conjugale était en situation régulière en France ; que les faits allégués, à supposer même qu'ils n'aient pas été établis par les pièces du dossier, n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir au soutien des moyens invoqués ; que ces derniers ne pouvaient, de ce fait, non plus, être regardés comme n'étant manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il en résulte que la présidente du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait rejeter la demande de M. D...sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu'il y a lieu pour la cour, après annulation de l'ordonnance attaquée, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Montpellier ; Sur le refus de titre de séjour : 5. Considérant que l'arrêté vise les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code du travail, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-algérien et indique notamment les éléments de faits relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'intéressé ; qu'il relève ainsi que M.D..., entré en France, selon ses dires en 2010, n'établit pas contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants et a divorcé de son épouse qui vit avec les deux enfants ; que, dès lors, alors même que cet arrêté ne précise pas que M. D...a séjourné en France de 2003 à 2007 et en dépit de la circonstance que cet arrêté ne vise pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relative aux droits de l'enfant, il énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l 'accord franco-algérien susvisé : " (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.