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13MA04680

CETATEXT000030945220 J6_L_2015_07_000001304680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/52/CETATEXT000030945220.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 10/07/2015, 13MA04680, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de MARSEILLE 13MA04680 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER DELAGE Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013 sur télécopie confirmée le 9 suivant, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales (CCIPPO), dont le siège est palais consulaire, quai de Lattre de Tassigny, à Perpignan

(66000), représentée par son président en exercice, par la SCP Marijon, Dillenschneider ; La CCIPPO demande à la Cour : 1°) à titre principal : - d'annuler le jugement n° 1103371 du 15 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de son président du 17 mai 2011 portant rejet de la demande de M. A...tendant à sa réintégration au sein des effectifs de l'établissement ; - de rejeter les demandes de M. A...; 2°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où M. A...serait reconnu agent de droit public : - d'ordonner l'intervention forcée du syndicat mixte de l'aéroport de Perpignan-Rivesaltes, de l'Etat et de la société Veolia ; - de mettre hors de cause la CCIPPO dès lors qu'elle n'a embauché M. A...qu'au nom et pour le compte de l'Etat ; - d'ordonner la réintégration de M. A...dans les effectifs de l'Etat ; 3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de M. A...la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal administratif ne pouvait, sans erreur de droit, faire découler la qualité d'agent public, qu'il a reconnue à M.A..., de sa seule titularisation ; en effet, un aéroport est un service public industriel et commercial, tout comme le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs au sein duquel travaille l'intéressé, au vu des critères dégagés par la jurisprudence ; par suite, l'intéressé, agent de droit privé, automatiquement transféré au nouveau concessionnaire de l'aéroport, ne peut demander l'annulation de la décision du 17 mai 2011 ; - le tribunal administratif ne pouvait adresser son injonction au président de la CCIPPO, incompétent pour examiner la demande de reclassement présentée par l'intéressé depuis le 1er janvier 2013, l'employeur des agents consulaires étant, depuis cette date et en application de la loi du 23 juillet 2010, la chambre régionale de commerce et d'industrie ; cette difficulté devait être débattue, au moins en tant que moyen d'ordre public ; - à titre subsidiaire, si les pompiers doivent être regardés comme des agents publics, la question de l'identité de leur employeur n'a pas été débattue ; en vertu du cahier des charges de la concession, le tribunal devait considérer que ces pompiers étaient agents de l'Etat ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2014 sur télécopie confirmée le12 suivant, présenté pour M. C...A..., domicilié..., par Me B...; M. A...conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la confirmation du jugement et demande que la Cour : 1°) ordonne le rétablissement de sa rémunération en sa qualité de chef de manoeuvre ; 2°) condamne la CCI à lui verser les sommes de : - 57 179,52 euros au titre de sa perte de salaire, - 5 717,95 euros au titre de sa prime annuelle de 10 % du salaire annuel, - 5 070,24 euros au titre de l'indemnisation des douze trimestres de retraite perdus du fait de l'absence de réintégration, - 30 000 euros au titre de son préjudice moral ; 3°) enjoigne au président de la CCIPPO de le rétablir dans tous ces droits dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) mette à la charge de la CCIPO la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et statue ce que de droit sur les frais et dépens ; Il fait valoir que : - la décision en litige n'est pas motivée comme l'exige la loi du 11 juillet 1979 ; - il est agent public, du fait de la mission de service public qu'il effectuait ; - il n'a récupéré ni son emploi ni son poste initial et subit donc des préjudices financiers et un préjudice moral ; Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2015, présenté pour la CCIPPO, qui conclut aux mêmes fins que sa requête susvisée par les mêmes moyens ; Elle ajoute que les conclusions indemnitaires, nouvelles en appel, sont irrecevables et précise qu'elle réintègrera l'agent s'il lui est ordonné de le faire, sans qu'il soit nécessaire que la Cour prononce une astreinte ; Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2015 sur télécopie confirmée le 25 suivant, présenté pour M.A..., non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements ; Vu la loi n° 98-1171 du 18 décembre 1998 relative à l'organisation de certains services au transport aérien ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code des transports ; Vu le code du travail ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ; Vu loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services ; Vu l'arrêté interministériel du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements inter-consulaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2015 : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
  1. Considérant que, recruté par la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales (CCIPPO) pour exercer des fonctions de pompier d'aérodrome au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA) de l'aéroport de Perpignan-Rivesaltes, dont ladite chambre était concessionnaire, M.A..., chef de manoeuvre, a demandé à réintégrer les services de l'aéroport le 1er juin 2011, à l'expiration du congé pour création d'entreprise qui lui avait été accordé pour une durée de trois ans ; qu'informé par la CCIPPO que son contrat avait été transféré à la société Veolia, nouveau gestionnaire de l'aéroport depuis le 1er mai 2011, il a demandé à être réintégré dans les effectifs de la CCIPPO ; que, par jugement du 15 novembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé la décision du 17 mai 2011 par laquelle le président de la CCIPPO a rejeté cette demande et a, d'autre part, enjoint au président de la CCIPPO de procéder à un nouvel examen de la demande de réintégration de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement ; que la CCIPPO relève appel de ce jugement ; que M. A...conclut au rejet de la requête de la CCIPPO et demande la condamnation de celle-ci à l'indemniser de divers préjudices ; Sur la légalité du refus de réintégration du 17 mai 2011 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 213-1 du code de l'aviation civile, le SSLIA " a pour objet principal de sauver des vies humaines en cas d'accident ou d'incident d'aéronef par la mise en place, sur les aérodromes visés aux articles R. 221-1 et D. 232-1 où le préfet exerce le pouvoir de police, de moyens et d'une organisation adaptés au niveau de protection requis. " ; qu'il en résulte qu'un tel service présente un caractère administratif, quand bien même il serait financé par des ressources issues des redevances prévues à l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que, par décision du 2 avril 1984, M. A...a été titularisé sur un emploi d'ouvrier polyvalent à temps complet, sur le fondement du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;
  3. Considérant que, dans ces conditions, M. A...est un agent public, auquel, en raison de cette qualité, ne sont applicables ni les dispositions de la directive n° 2001/23/DE du 12 mars 2001 susvisée, ni celles de l'article L. 1224-1 du code du travail, qui imposent, en cas de modification ou de transfert d'une entreprise, le transfert au nouvel employeur des contrats de travail en cours, dispositions qui ne concernent que les personnes protégées en tant que travailleurs au titre de la législation nationale en matière de droit du travail ; que la circonstance que M. A...n'aurait été employé que pour les besoins de la concession aéroportuaire, dont le cahier des charges, initialement conclu avec l'Etat, prévoyait que ce dernier restait chargé du SSLIA, n'est pas de nature, par elle-même, à conférer à M. A...la qualité d'agent public de l'Etat ; qu'en tout état de cause, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 1998 dont l'article 1er a été depuis repris et codifié à l'article L. 6332-3 du code des transports, il appartient à l'exploitant de l'aérodrome, sous l'autorité du titulaire de pouvoir de police, d'assurer l'exécution du SSLIA ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient la CCIPPO, M. A...est agent public consulaire, qualité dont il ne pouvait être privé que dans les formes et conditions précisées par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin, pour déterminer le régime dont relève M.A..., d'appeler en la cause l'Etat, la société Veolia ou le syndicat mixte de l'aéroport, actuel propriétaire de l'aéroport, que la CCIPPO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 17 mai 2011 par laquelle le président de l'établissement a rejeté la demande de réintégration de M. A...au sein des effectifs de la CCIPPO ; Sur les conclusions de M. A...tendant à la condamnation de la CCIPPO à l'indemniser de divers préjudices :
  5. Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel ; que la CCIPPO est dès lors fondée à soutenir qu'elles sont, comme telles, irrecevables ; Sur les conclusions des deux parties relatives à l'exécution du jugement :
  6. Considérant, en premier lieu, que l'article 40 de la loi du 23 juillet 2010 dispose que : " III. - Les agents de droit public sous statut employés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, à l'exception de ceux employés au sein de leurs services publics industriels et commerciaux, sont transférés à la chambre de commerce et d'industrie de région, qui en devient l'employeur, au 1er janvier
  7. / (...). / Ces agents sont de droit mis à la disposition de la chambre territoriale qui les employait à la date d'effet du transfert.(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, relativement au recours pour excès de pouvoir à bon droit engagé par M. A...devant les premiers juges contre la CCIPPO, seul auteur de la décision en litige, la chambre régionale de commerce et d'industrie de Languedoc-Roussillon, qui est devenue juridiquement l'employeur de M. A...depuis le 1er janvier 2013, doit être regardée comme ayant été représentée devant les premiers juges, en la personne de la CCIPPO, par une personne ayant des intérêts concordants avec les siens ; que, dans ces conditions, la CCIPPO n'est pas fondée à soutenir qu'à la date du jugement en litige, le tribunal administratif de Montpellier ne pouvait adresser d'injonction au seul président de la CCIPPO, même si cette injonction doit être exécutée en tenant compte, en tant que de besoin, des dispositions précitées de la loi du 23 juillet 2010 organisant le transfert à la chambre de commerce et d'industrie de région des agents de droit public sous statut ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 911-2 du code de justice administrative dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; que l'article L. 911-4 du même code prévoit : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ;
  9. Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a, par son jugement du 15 novembre 2013, confirmé par le présent arrêt, enjoint à la CCIPPO de procéder à un nouvel examen de la demande de réintégration de M. A...au sein des effectifs de l'organisme consulaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans prononcer d'astreinte ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., un tel jugement, qui se borne à annuler un refus de réintégration après congé pour création d'entreprise, n'implique pas nécessairement le rétablissement de sa rémunération de chef de manoeuvre ; que les conclusions que M. A...présente à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même des conclusions de l'intimé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la CCIPPO de le rétablir dans tous "ces droits", conclusions qui, compte tenu des termes dans lesquels elles sont rédigées, doivent être regardées comme faisant référence aux droits qu'il prétend avoir au rétablissement de sa rémunération et aux réparations indemnitaires évoquées au point 5 ; Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
  10. Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que CCIPO demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. A...qui n'est, dans la présente instance, ni tenu aux dépens, ni partie perdante; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la CCIPO une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales est rejetée. Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales versera à M. A...la somme de 500 (cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales et à M. C...A.... Copie pour information en sera adressée à la chambre de commerce et d'industrie de la région Languedoc-Roussillon. Délibéré après l'audience du 26 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Portail, président-assesseur ; Mme Busidan, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 10 juillet
  11. '' '' '' '' 2 N° 13MA04680 36-01-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Qualité de fonctionnaire ou d'agent public. Qualité d'agent public. Ont cette qualité. 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.

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