CETATEXT000030945223 J6_L_2015_07_000001304711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/52/CETATEXT000030945223.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 09/07/2015, 13MA04711, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de MARSEILLE 13MA04711 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013 sur télécopie confirmée le 16 suivant, complétée par production de pièces enregistrée le 26 août 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302729 rendu le 31 octobre 2013 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 juin 2013 portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle a établi avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale ; - elle seule peut s'occuper de son père, dont l'état de santé nécessite une assistance permanente ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Mme A...ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 juin 2015, le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.