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13MA04711

CETATEXT000030945223 J6_L_2015_07_000001304711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/52/CETATEXT000030945223.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 09/07/2015, 13MA04711, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de MARSEILLE 13MA04711 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013 sur télécopie confirmée le 16 suivant, complétée par production de pièces enregistrée le 26 août 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302729 rendu le 31 octobre 2013 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 juin 2013 portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle a établi avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale ; - elle seule peut s'occuper de son père, dont l'état de santé nécessite une assistance permanente ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Mme A...ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 juin 2015, le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;

  1. Considérant que, pour relever appel du jugement rendu le 31 octobre 2013, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 juin 2013 portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, MmeA..., ressortissante algérienne, réitère les moyens présentés devant les premiers juges tirés de ce que l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne un droit au respect de sa vie privée et familiale et serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  2. Considérant, que, faute pour la requérante d'apporter en appel des éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par les premiers juges, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 12 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Portail, président-assesseur ; Mme Busidan, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 9 juillet
  4. '' '' '' '' 2 N° 13MA04711 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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