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13MA04715

CETATEXT000030945226 J6_L_2015_07_000001304715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/52/CETATEXT000030945226.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 17/07/2015, 13MA04715, Inédit au recueil Lebon 2015-07-17 CAA de MARSEILLE 13MA04715 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER RUFFEL Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013 présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302576 du 24 juin 2013 par lequel le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2013, par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat, qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Il soutient : - que l'ordonnance a été prise en violation des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation de la progression dans les études était assorti de faits susceptibles de venir à son soutien ; qu'il a validé quatre semestres sur six et non un seul comme l'a écrit le tribunal administratif ; - que l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ; - qu'il est entaché d'une erreur de fait ; qu'il a validé les deux semestres de sa première année en 2008 ; - qu'il existe une progression incontestable dans son cursus universitaire entre 2007 et 2011 ; - que l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il était inscrit depuis la quatrième au lycée français de Varsovie ; qu'il ne peut suivre une scolarité dans son pays d'origine ; qu'il est en bonne voie pour valider sa licence ; - que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant au délai de départ volontaire ; que le préfet aurait dû lui laisser un délai plus long pour lui permettre de terminer son année universitaire ; Vu l'ordonnance et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 8 novembre 2013, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu, enregistré le 8 juin 2015, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation de l'ordonnance attaquée ; Il fait valoir : - que M. Rousseau disposait d'une délégation de signature régulière et antérieure à la décision du 18 février 2013 ; - que si le requérant était effectivement inscrit en 2ème année de licence au cours de l'année 2008/2009, l'erreur de plume figurant dans l'arrêté attaqué n'a eu aucune incidence sur la décision ; - que le requérant ne justifie d'aucune progression dans son cursus universitaire ; qu'en six années d'études, M. A...n'a validé que deux années de licence ; - que l'affirmation du requérant selon laquelle il était en bonne voie pour réussir son année universitaire n'est étayée par aucun commencement de preuve ; - que le requérant ne s'est pas prévalu d'éléments de faits suffisants permettant de lui accorder un délai supplémentaire pour quitter le territoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 juin 2015, le rapport de Mme Giocanti, conseiller ;

  1. Considérant que, par arrêté du 18 février 2013, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour mention "étudiant" de M.A..., ressortissant vietnamien, sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce refus a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français et de la désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que M. A...relève appel de l'ordonnance du 24 juin 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / ( ...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;
  3. Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Montpellier, M. A...a notamment invoqué des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation de la progression dans les études ; que ces moyens, qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'étaient ni inopérants ni irrecevables ; que les termes dans lesquels ils étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour permettre au juge d'exercer son office en en appréciant le bien-fondé au regard des pièces produites ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de statuer sur la demande de M.A... ; que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait, ainsi qu'il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. A...sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors que les conditions requises pour leur mise en oeuvre n'étaient pas remplies ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et qu'elle doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande de M.A... ;
  4. Considérant, en premier lieu, que le préfet de l'Hérault a accordé à M. Rousseau, secrétaire général de préfecture, par arrêté n° 2013 I 089 du 14 janvier 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour et accessible au public sur le site internet de la préfecture, délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...), à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, d'autre part de la réquisition des comptables publics régie par le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. " ; que, par suite, le moyen selon lequel l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, le sérieux de celles-ci ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France en mai 2007 et qu'il s'est inscrit en première année de licence informatique ; que si, contrairement à ce qu'a indiqué le préfet dans l'acte attaqué, M. A...démontre avoir validé les deux semestres de la licence 1 au titre de l'année universitaire 2007/2008, il a été ajourné à l'issue des années universitaires 2008/2009 et 2009/2010 ; qu'ayant validé un semestre de la licence 2 au cours de l'année universitaire 2010/2011, il a été autorisé à s'inscrire en deuxième et troisième années de cette licence au titre de l'année universitaire 2011/2012 et a, de nouveau, échoué ; que s'il justifie avoir obtenu sa licence 2 à l'issue de l'année universitaire 2012/2013, cette circonstance, postérieure à l'acte attaqué, est sans incidence sur sa légalité ; qu'à la date du refus en litige, le requérant ne justifiait d'aucune progression dans ses études depuis la réussite de sa première année, cinq ans plus tôt ; que si le requérant fait valoir qu'il a été scolarisé depuis la classe de quatrième au lycée français de Varsovie, qu'il ne serait pas en mesure de suivre une scolarité dans son pays d'origine et qu'il serait en bonne voie pour valider sa licence, ces circonstances ne sont pas de nature à pallier le manque de résultats significatifs dont il a fait preuve au cours des études pour la poursuite desquelles il a été autorisé à séjourner en France ; que, dans ces conditions, M. A...n'apparaît pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault a commis une erreur d'appréciation de sa situation ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation du requérant de l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre, notamment quant à la possibilité de poursuivre ses études ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : "
  8. Les Etats membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de la même directive : "
  9. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  10. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  11. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
  12. Considérant que le délai de trente jours accordé à un étranger pour se conformer à une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions précitées de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation du délai accordé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français ; que, par ailleurs, alors que M. A... ne justifie pas de résultats significatifs dans ses études, ni d'éléments de nature à faire ressortir la spécificité de sa situation, le délai d'un mois qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire n'apparait pas manifestement inapproprié à sa situation personnelle ; qu'il suit de là que les moyens selon lesquels le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas, en l'espèce, un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours, doivent être écartés ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours ;
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A...dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 18 février 2013, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que des injonctions soient adressées sous astreinte à l'administration doivent, dès lors, être rejetées ;
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. A...demande pour son avocat au titre des frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 24 juin 2013 est annulée. Article 2 : La demande de M. A...devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 26 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Portail, président-assesseur ; Mme Giocanti, conseiller ; Lu en audience publique, le 17 juillet
  16. '' '' '' '' 2 N° 13MA04715 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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