CETATEXT000030945252 J6_L_2015_07_000001304934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/52/CETATEXT000030945252.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 10/07/2015, 13MA04934-13MA04935, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de MARSEILLE 13MA04934-13MA04935 5ème chambre - formation à 3 C M. BOCQUET SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL ; SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL ; SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL Mme Virginie CIREFICE M. REVERT Vu I°), sous le n° 13MA04934, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2013, présentée pour Mme E...A..., demeurant..., par MeB... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200999 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du conseil d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS) d'Aimargues en date du 30 janvier 2012 et, d'autre part, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du CCAS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ; 2°) d'annuler ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge du CCAS d'Aimargues la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement et la décision attaqués sont entachés d'erreur de droit dans la mesure où l'indemnité versée à la vice-présidente du CCAS était légale ; - la délibération ne respecte pas le délai de retrait des décisions créatrices de droit; - la délibération est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle ne devait pas être soumise à l'avis du conseil municipal, en ce que la réunion du conseil d'administration n'a pas été précédée, dans les délais requis, de l'envoi d'une convocation, d'un ordre du jour et d'un rapport explicatif, en ce que la majorité des membres n'a pas assisté à la réunion et enfin en ce que la délibération n'a pas été adoptée à la majorité absolue des suffrages exprimés ; - le jugement querellé est entaché d'un vice de forme dans la mesure où il ne fait pas mention d'une note en délibéré qui a été produite le 23 octobre 2013 ; - la créance du CCAS est prescrite ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2014, présenté pour le centre communal d'action sociale d'Aimargues, représenté par son président, par la SCP D...-d'Albenas qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A...d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'indemnité était illégale dans la mesure où elle n'était prévue par aucun texte ; - il s'agit en l'espèce d'une simple opération de liquidation et non du retrait d'une décision créatrice de droit ; - il est porté mention de la note en délibéré en bas de la page 2 du jugement du 7 novembre 2013 ; - la délibération n'est entachée d'aucun vice de procédure ; - l'avis du conseil municipal n'a jamais été sollicité ; - il n'a fait en l'espèce qu'exercer son droit à répétition de l'indu ; Vu le courrier du 31 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 30 avril 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu II°), sous le n° 13MA04935, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2013, présentée pour Mme E...A..., demeurant..., par MeB... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202108 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre exécutoire émis par le président du centre communal (CCAS) d'Aimargues à son encontre le 11 avril 2012 pour le remboursement d'une somme de 34 997,07 euros, ensemble la mise en demeure de payer ladite somme et l'avis à tiers détenteur émis par le comptable public de la trésorerie de Vauvert le 17 juillet 2012 et, d'autre part, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du CCAS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ; 2°) d'annuler le titre exécutoire, ensemble la mise en demeure et l'avis à tiers détenteur ; 3°) de mettre à la charge du CCAS d'Aimargues la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement et la délibération du 30 janvier 2012 fondant le titre exécutoire sont entachés d'erreur de droit dans la mesure où l'indemnité versée à la vice-présidente du CCAS était légale ; - la délibération ne respecte pas le délai de retrait des décisions créatrices de droit; - la délibération est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle ne devait pas être soumise à l'avis du conseil municipal, en ce que la réunion du conseil d'administration n'a pas été précédée, dans les délais requis, de l'envoi d'une convocation, d'un ordre du jour et d'un rapport explicatif, en ce que la majorité des membres n'a pas assisté à la réunion et enfin en ce que la délibération n'a pas été adoptée à la majorité absolue des suffrages exprimés ; - le jugement querellé est entaché d'un vice de forme dans la mesure où il ne fait pas mention d'une note en délibéré qui a été produite le 23 octobre 2013 ; - la créance du CCAS est prescrite ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2014, présenté pour le centre communal d'action sociale d'Aimargues, par la SCP D...-d'Albenas qui conclut au rejet de la requête et à la mise charge de Mme A...d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'indemnité était illégale dans la mesure où elle n'était prévue par aucun texte ; - il s'agit en l'espèce d'une simple opération de liquidation et non du retrait d'une décision créatrice de droit ; - il est porté mention de la note en délibéré en bas de la page 2 du jugement du 7 novembre 2013 ; - la délibération n'est entachée d'aucun vice de procédure ; - l'avis du conseil municipal n'a jamais été sollicité ; - il n'a fait en l'espèce qu'exercer son droit à répétition de l'indu ; Vu le courrier du 31 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2015, présenté par le ministre des Finances et des comptes publics qui fait savoir à la Cour que l'Etat ne saurait intervenir dans la présente instance dont la défense relève de la compétence de l'établissement public local créancier ; Vu l'avis d'audience adressé le 30 avril 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 14MA04439 du 5 décembre 2014 ; Vu les autres pièces de ces deux dossiers ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code civil ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015 : - le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - les observations de MeB..., pour MmeA... ; - et les observations de MeC..., substituant à l'audience MeD..., pour le centre communal d'action social et la commune d'Aimargues ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juillet 2015, présentée pour Mme A...par Me B... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.