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13MA05092

CETATEXT000030945272 J6_L_2015_07_000001305092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/52/CETATEXT000030945272.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 09/07/2015, 13MA05092, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de MARSEILLE 13MA05092 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP GONTARD - TOULOUSE - BARRAQUAND - EL BOUROUMI Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307236 rendu le 22 novembre 2013 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 novembre 2013 portant obligation de quitter sans délai le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire porte à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, car il établit sa présence durable sur le territoire et les liens dont il dispose en France ; qu'ainsi l'arrêté méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 21 mai 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille, constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; M. A...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 juin 2015, le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ; 1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 20 mai 1981, relève appel du jugement rendu le 22 novembre 2013 par le magistrat désigné auprès du tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...)

  1. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...)
  2. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ; 3. Considérant que les dires de M. A...selon lesquels, entre 2004 et 2009, il aurait travaillé en tant qu'ouvrier agricole sous une autre identité que la sienne, ne sont pas corroborés par les pièces versées au dossier, les diverses convocations ou citations adressées par le juge d'instruction depuis le 22 mars 2011, l'informant d'une possible mise en examen notamment pour falsification de documents administratifs étant relatives à la seule période allant de 2008 au 24 mars 2009 ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas la continuité de sa résidence en France depuis 2001 ; que, par ailleurs, la présence de son père en France sous couvert d'un titre de séjour, les trois attestations de commerçants ou d'agriculteur et la promesse d'embauche comme vendeur qu'il produit, ne suffisent pas à justifier qu'il aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale, alors que, comme l'a relevé le premier juge, il ne conteste pas avoir gardé avec sa mère et ses quatre frères et soeurs, des attaches familiales importantes dans son pays d'origine ; que, par suite, alors que M. A...a précédemment fait l'objet, par arrêté du 5 septembre 2011 dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la présente Cour du 10 juillet 2013, d'un refus de titre de séjour et qu'il s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois dont ce refus était assorti, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l'arrêté en litige, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, ni, par suite, à invoquer une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne un tel droit ou des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance d'une carte de séjour aux étrangers dont les liens personnels et familiaux en France sont tels qu'un refus d'admission au séjour serait constitutif d'une telle atteinte ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles qu'il présente au titre de ses frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 26 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Portail, président-assesseur ; Mme Busidan, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 9 juillet 2015. '' '' '' '' 2 N° 13MA05092

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