CETATEXT000030945277 J6_L_2015_07_000001305141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/52/CETATEXT000030945277.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 10/07/2015, 13MA05141, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de MARSEILLE 13MA05141 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER FEBBRARO Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2013 présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1305519 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 1 000 euros à verser à son avocat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 ; Il soutient que l'arrêté qu'il conteste est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il réside en France depuis quatre années ; qu'il est parfaitement intégré sur le plan professionnel ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant l'affaire d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; M. B...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 juin 2015, le rapport de Mme Giocanti, conseiller ;
- Considérant que, par arrêté du 29 juillet 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M.B..., ressortissant turc, présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que M. B...relève appel du jugement du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que M. B...se borne à soutenir, comme il l'avait fait devant les premiers juges, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour alors qu'il réside en France depuis 2009 et qu'il justifierait d'une bonne insertion professionnelle ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. B...a vécu en France quelques années avant d'être éloigné vers son pays d'origine en 2005 ; que la continuité de sa présence postérieure en France n'est pas établie avant le début de l'année 2012 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, disposerait de liens familiaux stables en France ; que la seule production, à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle par le travail, d'un contrat de travail à durée indéterminée et d'une promesse d'embauche, n'est pas de nature à établir qu'en rejetant cette demande, présentée au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'administration de délivrer un titre de séjour pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au bénéfice de son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 12 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Portail, président-assesseur ; Mme Giocanti, conseiller ; Lu en audience publique, le 10 juillet
- '' '' '' '' 2 N° 13MA05141 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.