CETATEXT000030945280 J6_L_2015_07_000001305151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/52/CETATEXT000030945280.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 09/07/2015, 13MA05151, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de MARSEILLE 13MA05151 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER BOUFFLERS Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013, complétée par une production de pièces enregistrée le 15 septembre 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303025 rendu le 31 octobre 2013 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 juillet 2013 portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - sa présence en France est continue depuis 2003 ; - le refus de séjour est signé par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi qu'un texte régulièrement publié ait autorisé le signataire à signer ce type de décision ; il est également insuffisamment motivé dès lors que les formules sont stéréotypées ; la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; le refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; son signataire ne prouve pas avoir été habilité par le préfet ; elle ne mentionne pas l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en est le fondement légal et est donc insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision accordant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Mme A...ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 juin 2015, le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ; 1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement rendu le 31 octobre 2013 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; qu'à l'appui de sa requête, elle réitère, à l'encontre des décisions contenues dans l'arrêté contesté, exactement les mêmes moyens que ceux soulevés devant les premiers juges, appuyés des mêmes pièces, à l'exception d'un certificat de mariage postérieur à l'acte en litige et, par suite, sans incidence sur la légalité de ces décisions ; que, dans ces conditions, faute pour la requérante d'apporter en appel des éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par les premiers juges, ses moyens doivent être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué ; 2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 26 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Portail, président-assesseur ; Mme Busidan, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 9 juillet 2015. '' '' '' '' 2 N° 13MA05151
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.