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14MA00169

CETATEXT000030945294 J6_L_2015_07_000001400169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/52/CETATEXT000030945294.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 10/07/2015, 14MA00169, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de MARSEILLE 14MA00169 5ème chambre - formation à 3 C M. BOCQUET BOURCHET Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2014 au greffe de la Cour sous le n° 14MA00169, présentée pour M. D...B...demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1302602 du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 14 août 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions susvisées du préfet de Vaucluse ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui serait refusée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 396 euros au titre des frais de première instance et d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) dans le cas où l'aide juridictionnelle lui serait accordée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 moyennant renonciation de ce dernier à l'indemnité d'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - les premiers juges et le préfet ont commis une erreur de fait en estimant qu'il ne justifiait pas de l'ancienneté de sa présence en France par les nombreuses pièces précises et probantes qu'il a produites, notamment pour la période postérieure à 2006 ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il a exposé les circonstances exceptionnelles liées à l'ancienneté de son séjour et sa vie familiale avec son épouse ; - le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation, et a porté une appréciation inopérante sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du même code non invoqué et non applicable ; - le refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est marié depuis huit ans et son épouse titulaire d'une carte de résident travaillant à temps partiel n'est pas en mesure d'obtenir le regroupement familial, mais ne peut pour autant le rejoindre au Maroc alors qu'elle vit en France depuis 1992 ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation ; - il invoque subsidiairement l'incompétence du signataire de l'arrêté, Mme A...ne justifiant pas d'une délégation de signature adéquate ; - l'obligation de quitter le territoire français est viciée par l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde, par la méconnaissance par le préfet de son pouvoir d'appréciation, par l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, et par la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - subsidiairement, la légalité externe de l'obligation de quitter le territoire français est entachée par l'incompétence de son signataire faute de délégation propre à ce type d'acte, et insuffisamment motivée, les dispositions de l'article L. 511-1 I du code étant sur ce point contraires aux exigences de l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 21 février 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le courrier du 31 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 5 mai 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2015, présenté par le préfet de Vaucluse après la clôture de l'instruction ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015 le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. D...B..., de nationalité marocaine, a demandé la délivrance d'un titre de séjour auprès de la préfecture de Vaucluse le 22 mai 2013 ; que, par arrêté du 14 août 2013, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination pour l'exécution de cette mesure d'éloignement ; que M. B...relève appel du jugement du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur le bien-fondé du jugement contesté :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  3. Considérant que M. B...justifie par les pièces produites que, s'il a résidé au moins partiellement en France durant la période suivant sa première entrée sur le territoire en 1977, sa résidence en France présente en tout cas un caractère habituel depuis l'année 2005 ; qu'à la date des décisions contestées du 14 août 2013, il menait une vie commune depuis plus de sept ans avec son épouse, ressortissante marocaine veuve d'une première union, séjournant elle-même depuis plus de vingt années sur le territoire français et titulaire d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans, à leur domicile de Valréas ainsi qu'en attestent notamment les quittances de loyers produites pour l'ensemble de cette période et attestations d'assurance au nom des deux époux, dont le caractère probant n'est aucunement mis en doute par l'administration, et les nombreuses pièces notamment médicales produites pour les années 2006 à 2013 ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'épouse de M. B...occupe depuis plusieurs années des emplois salariés en tant qu'agent de service, lesquels ne lui permettent au demeurant pas, eu égard au montant total de ses rémunérations, de prétendre au bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux ; que, dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté et à la stabilité de la vie familiale en France du requérant et de son épouse titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2022, et alors même que M. B...ne serait pas dépourvu d'autres attaches familiales au Maroc, le requérant est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français édictés à son égard ont, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 14 août 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d' un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de M. B...depuis l'intervention de la décision du 14 août 2013 aurait évolué dans des conditions telles que sa demande de titre de séjour serait devenue sans objet ou que des circonstances postérieures fonderaient désormais légalement une nouvelle décision de rejet ; que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que le préfet de Vaucluse délivre à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu pour la Cour de prescrire au préfet de Vaucluse de délivrer à M. B... un tel titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de Vaucluse, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à MeC..., conseil de l'intéressé, de la somme de 1 200 euros ; que conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation de l'intéressé à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 décembre 2013 et l'arrêté du préfet de Vaucluse du 14 août 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à MeC..., conseil de M.B..., une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'intéressé renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. D...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 19 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
  8. '' '' '' '' 2 N° 14MA00169 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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