CETATEXT000030945296 J6_L_2015_07_000001400217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/52/CETATEXT000030945296.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 23/07/2015, 14MA00217, Inédit au recueil Lebon 2015-07-23 CAA de MARSEILLE 14MA00217 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POURNY DECAUX M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et la décision du même jour par laquelle le préfet l'a placé en rétention administrative. Par un jugement n° 1304571 du 4 novembre 2013, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 29 octobre 2013 du préfet des Alpes-Maritimes en tant seulement qu'il refuse à M. B...l'octroi d'un délai de départ volontaire et le place en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2014, M. A...B..., représenté par Me Decaux, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2013 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler la décision du 29 octobre 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 3°) d'enjoindre au préfet de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire ou à défaut une autorisation provisoire de séjour durant le temps nécessaire au réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser Me Decaux en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. M. B...soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - l'ordonnance du 10 mars 2014 clôturant l'instruction le 30 avril 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2015 : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de M. Maury, rapporteur public, - et les observations de Me Decaux, avocat de M.B..., en présence de ce dernier.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.