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14MA00506

CETATEXT000030945314 J6_L_2015_07_000001400506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/53/CETATEXT000030945314.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 09/07/2015, 14MA00506, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de MARSEILLE 14MA00506 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POURNY M. Francois POURNY M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...E...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 6 août 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes aurait refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et lui a fixé un pays de destination. Par un jugement n° 1303601 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté du 6 août 2013, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme E... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2014, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler ce jugement en date du 17 décembre 2013 du tribunal administratif de Nice et de confirmer la légalité de son arrêté du 6 août 2013. Il soutient que : - son arrêté de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme E...au respect de la vie privée et familiale, compte tenu des éléments de fait et de droit portés à sa connaissance lorsque sa décision a été prise ; - son arrêté du 6 août 2013 n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Vu : - l'ordonnance du 23 décembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 30 janvier 2015, - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ; - le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pourny. 1. Considérant que MmeE..., ressortissante philippine née en 1964, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 6 août 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes aurait refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fixé un pays de destination ; que, par un jugement n° 1303601 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme E... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours, mis à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de MmeE... ; que le préfet des Alpes-Maritimes conteste ce jugement du tribunal administratif de Nice du 17 décembre 2013 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...réside habituellement en France, depuis son entrée sur le territoire national le 23 juin 2000 ; qu'elle y dispose d'un compte bancaire, depuis l'année 2000, et de divers contrats d'assurance ; qu'elle y a pris successivement à bail deux appartements à Cannes et fait face à l'ensemble de ses obligations fiscales ; qu'elle y aurait toujours travaillé, depuis son arrivée, et vit maritalement, depuis juin 2000, avec MmeF..., avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité le 12 janvier 2010 ; que, toutefois, il en ressort également que l'intéressée, qui était seulement titulaire d'une autorisation provisoire de séjour et dont la compagne de même nationalité ne bénéficiait pas d'un titre de séjour en France, a fait l'objet de refus de titre de séjour accompagnés d'une obligation de quitter le territoire français les 31 mars 2003 et 22 février 2006, puis d'une décision implicite de refus de titre de séjour en 2011, et qu'elle disposait seulement d'une promesse d'embauche sans justifier de démarches engagées par son employeur en vue de l'obtention d'une autorisation de travail ; qu'enfin, il n'est pas établi que Mme E...et sa compagne soient dépourvues d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; que, dès lors, eu égard à l'âge auquel l'intéressée est entrée en France, à la durée et aux conditions de son séjour en France et à l'existence d'attaches dans le pays d'origine, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté litigieux ; 4. Considérant qu'il appartient par suite à la Cour d'examiner, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens présentés pour Mme E...en première instance, l'intimée n'ayant pas produit en appel ; 5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée : /

  1. a)D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci (...) ; /
  2. b)De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (...) / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (...)" : 6. Considérant qu'aucune disposition législative ni aucun principe ne s'oppose à ce que siègent, au sein de la commission du titre de séjour appelée à éclairer le préfet par un avis consultatif sur les décisions qui seront prises en matière de droit au séjour de certaines catégories d'étrangers, au titre des personnalités qualifiées, des fonctionnaires, alors même que ces fonctionnaires seraient placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur ou du préfet ou relèveraient d'un établissement public placé sous la tutelle de ce ministre ; que peuvent ainsi notamment siéger, au sein de cette commission consultative, des fonctionnaires de la police aux frontières ou de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 7. Considérant qu'il en résulte que Mme E...ne peut utilement se prévaloir de ce que la commission du titre de séjour qui a examiné son dossier était composée d'un responsable de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et d'un représentant de la direction de la police de l'air et des frontières ; qu'elle n'allègue pas sérieusement que l'un des membres de cette commission aurait eu un intérêt personnel dans l'affaire ; 8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 : " Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au a du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au b du même article ; / 3° Désignant le président de la commission. " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 : " Sous réserve de règles particulières de suppléance : 1° Le président et les membres des commissions qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent ; / 2° Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut se faire suppléer que par un élu de la même assemblée délibérante ; / 3° Les personnalités qualifiées ne peuvent se faire suppléer " ; que, les articles R. 312-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers relatifs au fonctionnement des commissions du titre de séjour ne prévoyant pas de règles particulières de suppléance, les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 8 juin 2006 sont applicables ; 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 1er octobre 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a désigné M.C..., directeur de la police de l'air et des frontières, comme président de la commission, et a prévu qu'en cas d'absence de ce dernier, la présidence serait assurée par M. B...D..., maire de Breil-sur-Roya ; 10. Considérant que, conformément au 1° de l'article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 précité, M. C...pouvait être suppléé, en qualité de membre de la commission, par MmeG..., membre de son service ; que ces dispositions n'ont donc pas été méconnues ; 11. Considérant que, par ailleurs, si Mme G...a assuré la présidence de la commission, en méconnaissance de l'arrêté du 1er octobre 2012 qui prévoyait qu'en cas d'empêchement de M.C..., la présidence serait assurée par M.D..., il ne ressort pas des pièces du dossier que cette seule irrégularité aurait pu exercer une influence sur le sens de la décision au sens de l'article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ; qu'en effet, cette irrégularité concernait non pas la composition de la commission, mais l'identité de la personne chargée d'en assurer la présidence ; qu'en outre, la commission siégeait en nombre impair, de sorte que la présidente n'a pas été en mesure d'exercer la voix prépondérante qu'elle tient de l'article 12 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ; 12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 13. Considérant qu'eu égard aux faits rappelés au point 3, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de MmeE... ; 14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date 6 août 2013, lui a enjoint de délivrer à Mme E...un titre de séjour " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à soutenir que la demande de Mme E... doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1303601 du 17 décembre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée pour Mme E...au tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 :Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...E.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015 à laquelle siégeaient : - M. Pourny, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Haïli, premier-conseiller, - M. Sauveplane, premier-conseiller. Lu en audience publique le 9 juillet 2015. '' '' '' '' 2 N° 14MA00506 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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