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14MA00551

CETATEXT000030945325 J6_L_2015_07_000001400551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/53/CETATEXT000030945325.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 13/07/2015, 14MA00551, Inédit au recueil Lebon 2015-07-13 CAA de MARSEILLE 14MA00551 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES JAIDANE M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nice, d'annuler l'arrêté en date du 14 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par un jugement n° 1303164 du 3 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. A...C.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 février 2014 et le 7 avril 2014, M. A... C..., représenté par Me D... puis Me B...demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 3 janvier 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2013, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, le requérant remplissant les conditions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; M. A... C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Angéniol.
  3. Considérant que M. A... C..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 3 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2013, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont il a la nationalité ; Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...C..., ressortissant tunisien né en 1958 à Tunis, soutient sans être contesté, être entré régulièrement en France au cours de l'année 1990 muni d'un visa de commerçant, et qu'il réside habituellement en France depuis cette date ; qu'il établit entretenir une relation avec une ressortissante française, Mme E...depuis 2006 qu'il a épousée au cours de l'année 2009, le couple résidant désormais au 5 boulevard Henri Sappia à Nice ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que M. A...C...ne remplisse pas la condition de détention d'un visa pour obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, l'appelant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'arrêté litigieux, qui rejette la demande de séjour de l'appelant et lui fait obligation de quitter le territoire français, doit être annulé ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A...C...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2013, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 de ce code : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ;
  8. Considérant que M. A...C...demande à la Cour d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre audit préfet de délivrer à l'appelant ledit titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  10. Considérant que M. A...C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que MeB..., conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 3 janvier 2014 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 juin 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A...C...un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me B...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A...C..., au ministre de l'intérieur, au préfet des Alpes-Maritimes et à MeB.... Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - Mme Baux, premier conseiller, - M. Angéniol, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 juillet
  11. '' '' '' '' 2 N° 14MA00551 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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