← France

14MA00902

CETATEXT000030945354 J6_L_2015_07_000001400902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/53/CETATEXT000030945354.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 23/07/2015, 14MA00902, Inédit au recueil Lebon 2015-07-23 CAA de MARSEILLE 14MA00902 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POURNY RUFFEL M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 mai 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1303788 du 5 novembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 février 2014, et un mémoire, enregistré le 29 octobre 2014, M.C..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2013 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2013 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à Me D...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. M. C...soutient que : - la décision du 23 mai 2013 est entachée d'un vice de procédure tiré de la violation des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de l'Hérault ne peut fonder son refus sur l'absence de visa de l'autorité compétente, sauf à commettre soit une erreur de droit en pensant à tort qu'il revenait à une autre administration de viser le contrat de travail, soit un défaut de motivation en n'expliquant pas le motif pour lequel il a refusé de viser ce contrat ; - l'article 3 de l'accord franco-marocain, qui fixe les conditions pour qu'un ressortissant marocain puisse se voir délivrer un titre de séjour " salarié " ne soumet pas la délivrance de ce titre à la possession d'un visa long séjour ; - la décision de refus de séjour du 23 mai 2013 porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale par rapport aux buts de la décision, en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'éloignement est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision d'éloignement porte une atteinte à sa vie privée et familiale supérieure encore à celle portée par la décision de refus d'admission au séjour, et est donc plus disproportionnée encore par rapport aux motifs de la mesure ; - la décision d'éloignement est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2014, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 30 octobre 2014 clôturant l'instruction le 28 novembre 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier ; - la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - et les observations de MeA..., substituant MeD..., représentant M.C....

  1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né en 1971, est entré en France en 2002 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le 22 mars 2010 son admission au séjour ; que, par une décision du 15 juin 2010, le préfet de l'Hérault a pris un premier refus d'admission au séjour à son encontre et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, par jugement du 30 septembre 2010, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par arrêt 15 avril 2013, la Cour a rejeté l'appel formé par M. C...contre ce jugement ; que ce dernier a déposé le 13 mai 2013 une nouvelle demande d'admission au séjour en produisant à l'appui de sa demande une promesse d'embauche pour un emploi de maçon ; que cette nouvelle demande d'admission au séjour a été rejetée par un arrêté du préfet de l'Hérault en date du 23 mai 2013 qui a également obligé M. C...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. C...relève appel du jugement du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 23 mai 2013 du préfet de l'Hérault ;
  2. Considérant, par l'arrêté attaqué du 23 mai 2013, le préfet de l'Hérault a refusé d'admettre le requérant au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français aux motifs, d'une part, qu'il ne peut justifier ni d'une ancienneté avérée sur le territoire, ni d'une ancienneté significative dans une activité professionnelle en France pour se voir admettre au séjour en qualité de salarié, d'autre part, qu'il n'est pas en mesure de présenter un contrat de travail visé favorablement par l'autorité administrative compétente, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident cinq membres de sa fratrie et dans ces conditions, un refus de séjour ne saurait porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, enfin, qu'il ne justifie d'aucune condition d'ordre exceptionnel ou humanitaire ; que le préfet de l'Hérault a par ailleurs relevé qu'il n'est pas en mesure de présenter un passeport revêtu d'un visa long séjour ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  3. Considérant que M. C...soutient, en premier lieu, que le préfet de l'Hérault ne peut fonder son refus sur l'absence de visa de l'autorité compétente, sauf à commettre soit une erreur de droit en pensant à tort qu'il revenait à une autre administration de viser le contrat de travail, soit un défaut de motivation en n'expliquant pas le motif pour lequel il a refusé de viser ce contrat ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par 1'Accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;
  5. Considérant que M. C...a demandé un titre de séjour pour exercer la profession de maçon ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'il n'est pas arrivé en France muni d'un visa long séjour et qu'un tel visa ne lui a pas été délivré par la suite ; qu'il résulte des stipulations et dispositions précitées que les ressortissants marocains ne sont pas dispensés de la production d'un visa long séjour pour exercer une activité professionnelle en France ; qu'ainsi M. C...ne remplissait pas une des conditions prévues pour l'obtention du titre sollicité ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu du caractère déterminant de la condition de détention d'un tel visa, la circonstance que le préfet de l'Hérault a opposé des motifs erronés en droit à la demande d'autorisation de travail sollicitée par l'employeur du requérant est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du refus de séjour opposé ;
  6. Considérant que M. C...soutient, en deuxième lieu, que l'article 3 de l'accord franco-marocain, qui fixe les conditions pour qu'un ressortissant marocain puisse se voir délivrer un titre de séjour " salarié " ne soumet pas la délivrance de ce titre à la possession d'un visa long séjour ;
  7. Considérant toutefois que l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre ; que l'exigence d'un visa d'une durée supérieure à trois mois prévue par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas incompatible avec les stipulations de l'article 3 de l'accord France-Maroc en matière de séjour et d'emploi ; que l'accord ne comporte aucune mention dérogeant à l'obligation pour l'étranger de produire un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois pour la délivrance de la carte de séjour temporaire portant notamment la mention salarié ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
  8. Considérant que M. C...soutient, en troisième lieu, que la décision de refus de séjour du 23 mai 2013 porte donc une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. C...par rapport aux buts de la décision, en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il fait valoir qu'il est présent sur le territoire depuis l'année 2002, qu'il y vit ainsi depuis onze années auprès de l'intégralité de sa famille et qu'il est bien inséré dans la société française ;
  9. Considérant, toutefois, que la présence continue sur le territoire national de M. C... n'est établie de manière probante qu'à compter du mois de septembre 2005 ; que l'intéressé est célibataire sans enfant ; qu'il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans au Maroc où résident cinq de ses frères et soeurs ; que, dans ces circonstances, compte tenu notamment des conditions de son séjour en France et de l'existence de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels 1'arrêté en litige a été pris ; que la circonstance que plusieurs membres de sa famille résident en France est sans influence ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant que M. C...soutient, en dernier lieu, que la décision du 23 mai 2013 est entachée d'un vice de procédure tiré de la violation des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  12. (...) " ;
  13. Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants marocains, que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11, ou des stipulations de portée équivalente d'une convention internationale relatives aux titres délivrés de plein droit, et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que M. C...ne justifie pas être au nombre des étrangers concernés par ces dispositions ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée doit être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  14. Considérant que si M. C...soutient que la décision d'éloignement est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, il résulte toutefois de ce qui précède que le moyen ne peut qu'être écarté ;
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office." ; qu'à ceux de l'article L. 511-1 du même code : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ... " ;
  16. Considérant que M. C...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté mentionne, au visa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les circonstances de fait rappelées au point 2 ; qu'ainsi la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour, est suffisamment motivée ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
  17. Considérant que si M. C...soutient que la décision d'éloignement porte une atteinte à la vie privée et familiale encore supérieure à celle portée par la décision de refus d'admission au séjour, le moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 ;
  18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles de son avocat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Me D...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Me D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pourny, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Haïli, premier-conseiller ; - M. Sauveplane, premier-conseiller, Lu en audience publique le 23 juillet
  19. '' '' '' '' N° 14MA00902 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.