CETATEXT000030945364 J6_L_2015_07_000001401111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/53/CETATEXT000030945364.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 09/07/2015, 14MA01111, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de MARSEILLE 14MA01111 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN CHNINIF M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 18 juin 2013, confirmée sur recours gracieux du 11 septembre 2013, par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle avait présentée au profit de M. A...B.... Par une ordonnance du 2 janvier 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée par télécopie le 7 mars 2014 et régularisée par courrier le 12 mars suivant et un mémoire complémentaire enregistré le 26 mai 2015, MmeC..., demeurant..., ayant pour avocat MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 janvier 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 11 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'admettre M. B...au bénéfice du regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil MeD..., de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - le signataire de la décision contestée n'avait pas compétence pour ce faire ; - la décision en cause n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, le terme conjoint spécifié par les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne signifiant nullement mari ou épouse ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le refus ne lui permet pas de jouir d'une vie familiale normale avec M.B... ; qu'eu égard à la naissance de leur fille F...en 2007, la décision viole également les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 21 mai 2014, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, la décision du 11 septembre 2013 prise sur recours gracieux ne faisant pas grief à MmeC... ; - les moyens de la requête ne sont pas susceptibles de conduire à l'annulation de cette décision. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015, le rapport de M. Martin, président-rapporteur.
- Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine née en 1984, titulaire d'une carte de résident, a déposé auprès des services de la préfecture des Pyrénées-Orientales une demande de regroupement familial au bénéfice de M.B..., né en 1966, de nationalité marocaine, titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, Mme C...et M. B... étant parents de la jeune F...B..., née en 2007 ; que Mme C...s'est vue opposer un refus par une décision du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 18 juin 2013 ; que cette décision qui a fait l'objet d'un recours gracieux, a été confirmée par une nouvelle décision en date du 11 septembre 2013 ; que Mme C...relève appel de l'ordonnance rendue le 2 janvier 2014, par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
- Considérant que si le préfet des Pyrénées-Orientales soutient que la requête de Mme C... serait irrecevable faute pour la décision contestée de lui faire grief, il ressort cependant des pièces du dossier qu'à la suite de la décision susmentionnée du 18 juin 2013 par laquelle le préfet opposait à la demande de l'intéressée tendant à obtenir pour M. B...le bénéfice du regroupement familial tel que régi par les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la double circonstance de ressources insuffisantes et de l'absence de preuve de son mariage avec M.B..., Mme C...a exposé dans les délais requis un recours gracieux contestant ladite décision ; que dans ces conditions, alors que la décision initiale n'était pas devenue définitive, Mme C...était bien recevable à contester la décision du 11 septembre 2013 consécutive à sa demande gracieuse ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
- Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, Mme C...a notamment invoqué, à l'encontre de la décision portant refus de regroupement familial, les moyens tirés de la méconnaissance, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant en faisant notamment valoir l'atteinte portée, d'une part, à la cellule familiale constituée par elle-même, M. B...et l'enfant du couple né en 2007 et, d'autre part, à l'intérêt supérieur de cet enfant ; que ces moyens, qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'étaient pas inopérants ; que les termes dans lesquels ils étaient exprimés permettaient au juge d'en saisir la portée et d'en apprécier le mérite au regard des pièces produites ; que, dès lors, la demande de Mme C...n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence d'une formation de jugement collégiale ; qu'il suit de là que l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 janvier 2014 est entachée d'irrégularité et doit être annulée pour ce motif sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il statue sur la demande de Mme C...; Sur les conclusions à fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune des mesures d'exécution demandées par la requérante ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par Mme C...au titre des dispositions susmentionnées ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance en date du 2 janvier 2014 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 23 juin 2015 où siégeaient : - M. Martin, président, - M. Guidal, premier conseiller, - Mme.Chenal-Peter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 juillet
- '' '' '' '' N° 14MA01111 2 mtr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.