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14MA01125

CETATEXT000030945368 J6_L_2015_07_000001401125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/53/CETATEXT000030945368.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 13/07/2015, 14MA01125, Inédit au recueil Lebon 2015-07-13 CAA de MARSEILLE 14MA01125 plein contentieux C PIRAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d'ordonner une expertise médicale. Par une ordonnance n° 1305364 du 17 février 2014, le président du tribunal administratif de Nice, juge des référés, a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mars 2014 et le 26 septembre 2014, M. D..., représenté par Me A...B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance juge des référés du tribunal administratif de Nice du 17 février 2014 ; 2°) d'ordonner une mesure d'expertise médicale afin de déterminer les préjudices imputables à l'accident dont il a été victime le 11 mai 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Valbonne et de la société Alpha services une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'expertise demandée est utile dès lors que la réalité de la chute sur la voie publique et le lien de causalité avec le ruban de signalisation sont établis ; - il n'appartiendra qu'au juge du fond de se prononcer sur le bien-fondé de l'action en responsabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2014, la commune de Valbonne conclut au rejet de la requête et à ce que M. D... lui verse une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la matérialité des faits n'est pas établie ; - en tout état de cause, aucun défaut d'entretien normal n'est à l'origine de l'accident alors en outre que le ruban de signalisation était visible et que le requérant était passé auparavant sur les lieux de l'accident allégué ; - si elle était ordonnée, la mesure d'instruction devrait être réalisée au contradictoire de la société Alpha services, entreprise chargée de la réalisation des travaux. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
  3. Considérant, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. " ; que la prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure ;
  4. Considérant que M. D... qui déclare avoir fait une chute sur la voie publique le 11 mai 2012 à 8 h 05 aux abords du chantier de réfection du parvis du Pré des arts à Valbonne, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice que soit ordonnée une expertise médicale ; que le requérant fait appel de l'ordonnance du 17 février 2014 rejetant sa demande ;
  5. Considérant que M. D... ne produit, pas plus en appel qu'en première instance, aucun élément de nature à établir les circonstances dans lesquelles s'est produite la chute dont il soutient avoir été victime sur la voie publique ; que l'attestation du 15 novembre 2012 d'une laborantine, si elle justifie la réalité de la blessure présentée par le requérant, ne permet d'établir ni la cause de celle-ci ni, par suite, son imputabilité à l'état de la voie publique et, en particulier, à la présence d'un ruban de balisage sur le passage réservé aux piétons ; que la mesure d'instruction demandée apparaît ainsi dépourvue d'utilité ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
  7. Considérant que les conclusions présentées pour le requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Valbonne a présentées au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ORDONNE Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, au Régime social des indépendants Côte d'Azur, à la commune de Valbonne, à la société Alpha services et à Me A...B.... '' '' '' '' 2 N°14MA01125

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