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14MA01160

CETATEXT000030945369 J6_L_2015_07_000001401160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/53/CETATEXT000030945369.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 13/07/2015, 14MA01160, Inédit au recueil Lebon 2015-07-13 CAA de MARSEILLE 14MA01160 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES ROSCIO M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'annuler l'arrêté en date du 27 août 2013, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ; Par un jugement n° 1307692 du 27 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M.A... ; Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2014, M. A..., représenté par Me C... demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 février 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 août 2013, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ; Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il justifie d'une présence effective, constante et sans interruption sur le territoire français pour chaque année depuis le 30 juillet 2005 et justifie d'une insertion sociale et professionnelle depuis cette date ; M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Angéniol.
  2. Considérant que M.A..., de nationalité turque, relève appel du jugement rendu le 27 février 2014 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2013, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
  3. Considérant que devant la Cour, M. A...se borne en appel à invoquer une erreur manifeste d'appréciation entachant le jugement attaqué, tout en se prévalant de l'argumentation déjà soumise au tribunal administratif et tirée d'une méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'une part, ainsi que des dispositions des articles L. 313-11 7°, L. 313-14 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; qu'il y a lieu pour la Cour d'écarter l'ensemble de ces moyens formulés devant elle dans les mêmes termes, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour les écarter, dès lors que la réponse du tribunal est suffisante et adaptée et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - Mme Baux, premier conseiller, - M. Angéniol, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 juillet
  5. '' '' '' '' 2 N° 14MA01160 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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