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14MA01430

CETATEXT000030945389 J6_L_2015_07_000001401430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/53/CETATEXT000030945389.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 10/07/2015, 14MA01430, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de MARSEILLE 14MA01430 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2014, présentée pour M. C...A..., domicilié..., par la SCP d'avocats Dessalces ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305658 du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande annulation de l'arrêté du 21 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et à défaut de procéder au réexamen de sa demande aux mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 196 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat contre renonciation à l'aide juridictionnelle, ou, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ; Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille, en date du 21 mai 2014, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les nouveaux mémoires enregistrés le 4 mars 2015 et le 22 avril 2015, présentés pour M. A...qui persiste dans ses précédentes écritures qu'il précise ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2015, présenté pour le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - aucune erreur manifeste n'a été commise dans l'appréciation de la situation du requérant ; - l'arrêté en litige n'a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ; - il ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision d'obligation de quitter le territoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille du 1er septembre 2014 qui désigne M. Philippe Portail, président-assesseur de la 9ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Yves Boucher, président de la 9ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2015 le rapport de M. Argoud, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 13 février 2014 du tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur le refus de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de 27 ans à la date de la décision attaquée, en se bornant à produire des attestations établies au mois d'octobre 2013 émanant de médecins déclarant l'avoir régulièrement reçu au cours des années 2006 à 2010, une attestation émanant de l'agent d'une société immobilière certifiant l'avoir rencontré avec régularité au cours des années 2005, 2006, 2008, 2010, 2011 et 2012, et des avis de non imposition à l'impôt sur le revenu pour les années 2008 à 2011, ne justifie que d'une présence ponctuelle depuis 2005 et ne justifie d'aucune présence habituelle sur le territoire français; qu'ainsi, nonobstant la présence en France d'un frère, qui l'héberge et d'une soeur ayant acquis la nationalité française, ainsi que d'un cousin et d'un neveu, et alors même que M. A...serait titulaire d'un contrat de travail depuis le 1er octobre 2013 et aurait noué une relation amoureuse en France deux mois avant la décision attaquée, il ne peut être regardé comme y ayant établi à cette date le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que par suite le préfet de l'Hérault n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard aux conditions de séjour en France de M.A..., telles que précédemment décrites, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant que, pour les motifs précédemment exposés, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  5. Considérant, contrairement à ce que soutient M.A..., qu'il ne résulte pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prendre sa décision ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Abderrahmane A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 12 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Portail, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, Mme B...et M. Argoud, premiers conseillers; Lu en audience publique, le 10 juillet
  7. '' '' '' '' 2 N° 14MA01430 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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