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14MA01442

CETATEXT000030945391 J6_L_2015_07_000001401442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/53/CETATEXT000030945391.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 10/07/2015, 14MA01442, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de MARSEILLE 14MA01442 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET HMAD M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA01442, présentée pour M. B...C...demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302665 du 25 octobre 2013 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a délivré une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pendant deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de lui enjoindre, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans l'attente du réexamen de sa demande ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle sera versée à Me A...qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - il est entré en France en 2006 et s'y maintient depuis ; - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé (ARS) des Alpes-Maritimes n'est pas un avis circonstancié et motivé portant sur l'intégralité de la situation médicale ; - en l'absence d'une motivation complète sur l'état de santé et l'accès concret aux soins, la décision de refus de titre de séjour prise sur le fondement de cet avis est entachée d'un vice de procédure ; - le jugement est irrégulier dès lors qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tant sur le plan externe qu'interne ; - le préfet a commis une erreur de droit, en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, alors qu'il aurait dû user de son pouvoir d'appréciation ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le fait d'être en France stabilise son état de santé et qu'il se retrouverait isolé dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision n° 13/026527 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 21 février 2014 admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le courrier du 31 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 5 mai 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015, le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement rendu le 25 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a délivré une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pendant deux ans ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que seules les erreurs du tribunal administratif sur sa compétence, sur la recevabilité de la demande ou une irrégularité dans l'exercice de ses attributions juridictionnelles, l'instruction, la procédure ou la forme du jugement sont susceptibles d'entacher d'irrégularité un jugement de première instance ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une part, tiré du vice de procédure de l'avis médical susmentionné et, d'autre part, tiré de ce que le préfet se serait cru à tort lié par l'avis médical, ne relèvent pas de la régularité du jugement et doivent être écartés ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 dudit code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur régional de l'agence régionale de santé (...). " ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'avis émis le 29 août 2012 par le médecin de l'ARS des Alpes-Maritimes, que si l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par ailleurs, l'avis précisait que l'intéressé était en mesure de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque ; que, compte tenu de la pathologie dont l'intéressé est atteint, une surdité, cet avis était suffisamment circonstancié et motivé, et n'était donc pas entaché d'illégalité, contrairement aux allégations de M. C...; que l'appelant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour litigieux aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'arrêté du 14 juin 2013 que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.C..., dès lors qu'après s'être approprié les termes de l'avis émis le 29 août 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé (ARS) des Alpes-Maritimes, il a en outre notamment précisé que le requérant ne faisait état d'aucune impossibilité, pour lui, d'accéder de façon concrète à des soins appropriés dans son pays d'origine, avant de rejeter la demande de ce dernier tendant à l'admission au séjour au titre des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne peut être accueilli ;
  6. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. C...est sourd et muet ; que le médecin de l'ARS a estimé, dans son avis émis le 29 août 2012, ainsi qu'il a été déjà dit ci-dessus que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers la Tunisie ; que les documents produits en première instance par le requérant, tels que la carte d'invalidité, la fiche d'examen audiométrique du 8 novembre 2012 et le certificat médical en date du 16 mai 2013, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'ARS ;que le requérant n'établit pas non plus qu'il se retrouverait isolé dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour, n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  10. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à M. C...ou à son conseil, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 19 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - M. Pocheron, président-assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
  11. '' '' '' '' 2 N° 14MA01442 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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