CETATEXT000030945393 J6_L_2015_07_000001401466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/53/CETATEXT000030945393.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 23/07/2015, 14MA01466, Inédit au recueil Lebon 2015-07-23 CAA de MARSEILLE 14MA01466 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POURNY VINCENSINI M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de l'arrêté en date du 28 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1307748 du 27 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 mars 2014, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu du caractère prépondérant de ses liens personnels et sociaux ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute d'avoir saisi la commission du titre de séjour. Vu l'ordonnance en date du 26 mars 2015 fixant la clôture d'instruction au 4 mai 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Haïli.
- Considérant que M.A..., de nationalité égyptienne, né en le 4 janvier 1983, déclarant être entré en France le 20 juillet 2013, a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale ; que par un arrêté du 28 octobre 2013 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A...interjette régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'en outre, aux termes de l'article L. 313-11 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que M. A...soutient que ses liens personnels, familiaux et sociaux se situent en France où il vit depuis le mois de juillet 2003 ; que, toutefois, les pièces produites n'établissent pas une présence habituelle avant 2006 et au cours des années 2008, 2009 et 2010 ; que si le requérant se prévaut d'une parfaite insertion dans la société française, il est constant qu'il ne s'est manifesté auprès de l'administration préfectorale pour se conformer à la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers qu'en 2011 ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment aux conditions de son séjour, l'intensité et la centralité des intérêts personnels en France de M.A..., célibataire et sans enfant et qui n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt ans, ne sont pas telles, que l'arrêté a porté à son droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête M. A... est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pourny, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Haïli, premier conseiller, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique le 23 juillet
- '' '' '' '' N° 14MA01466 2 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.