CETATEXT000030945397 J6_L_2015_07_000001401476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/53/CETATEXT000030945397.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 10/07/2015, 14MA01476, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de MARSEILLE 14MA01476 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET KATZ Mme Virginie CIREFICE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA01476 présentée pour M. C...B...demeurant..., par MeA... ; M B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305751 du 18 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte de 10 euros par jour de retard et de réexaminer sa demande de titre de séjour et, enfin, à ce que la somme de 1 196 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative de lui délivrer un titre provisoire de séjour, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle sera versée à Me A...qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée la convention de new York relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 21 février 2014 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le courrier du 31 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 22 avril 2015, présenté pour M.B..., par MeA..., qui demande à la Cour de lui donner acte de son désistement partiel mais précise qu'il entend maintenir les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me A...demandant la somme de 1 500 euros à ce titre ; Il soutient en outre qu'il a obtenu un titre de séjour le 15 janvier 2015, mais que dans la mesure où des diligences devant le Tribunal administratif puis la Cour ont été nécessaires pour obtenir ce titre, il maintient sa demande présentée au titre des frais irrépétibles ; Vu l'avis d'audience adressé le 13 mai 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré après la clôture d'instruction le 18 juin 2015, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer et de rejeter la demande de M. B...présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le requérant a obtenu satisfaction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015, le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.