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14MA01497-14MA01498

CETATEXT000030945400 J6_L_2015_07_000001401497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/54/CETATEXT000030945400.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 10/07/2015, 14MA01497-14MA01498, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de MARSEILLE 14MA01497-14MA01498 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET ORTA ; ORTA ; ORTA Mme Virginie CIREFICE M. REVERT Vu I°), sous le n° 14MA01497, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2014, présentée pour M. C...E..., demeurant..., par MeA... ; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307974 du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre provisoire de séjour et, enfin, à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance Marseille en date du 26 août 2014 admettant M. E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2014, présenté par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision attaquée est suffisamment motivée ; - aucune erreur de droit n'a été commise dans la mesure où il existe un traitement approprié dans le pays d'origine du requérant et que celui-ci peut voyager sans risque ; - sa situation ne nécessitait pas une consultation de la commission du titre de séjour ; Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2014, présenté pour M. E...par MeA..., qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2014, présenté par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures ; Vu le courrier du 31 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 30 avril 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu II°), sous le n° 14MA01498, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2014, présentée pour Mme B...D..., épouseE..., demeurant..., par MeA... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307973 du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre provisoire de séjour et, enfin, à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance Marseille en date du 26 août 2014 admettant MmeD..., épouse E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 14 août 2014, présenté par le préfet des Alpes-de- Haute-Provence qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision attaquée est suffisamment motivée ; - la décision attaquée ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la situation de la requérante ne nécessitait pas une consultation de la commission du titre de séjour ; Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2014, présenté pour Mme D...épouseE..., par MeA..., qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 15 septembre 2014, produites pour Mme D... épouseE..., par MeA... ; Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2014, présenté par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures ; Vu le courrier du 31 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 30 avril 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces de ces deux dossiers ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015, le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

  1. Considérant que les requêtes susvisées présentées par M. E...et Mme D... épouse E...présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que M. et MmeE..., de nationalité russe, relèvent appel des jugements du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 13 novembre 2013 par lesquels le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  4. Considérant qu'il ressort de la lecture même des deux arrêtés attaqués que ces derniers comportent l'exposé détaillé et individualisé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qu'ils répondent ainsi à l'exigence de motivation requise par l'article 3 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 et révèlent, en outre, contrairement à ce qui est soutenu, l'examen particulier de la situation des intéressés, auquel le préfet s'était livré ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...)/ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...)/ Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 : " (...) le médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant:/ - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;/ - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;/ - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;/ - et la durée prévisible du traitement./ Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. (...) " ;
  6. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d' avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'administration ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine, sauf, en dépit de leur accessibilité, circonstance humaine exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ;
  7. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort ni des termes des arrêtés contestés, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence se serait estimé à tort lié par le contenu de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique et n'aurait pas examiné l'ensemble des circonstances caractérisant la situation de la famille E...compte-tenu des troubles de santé de M.E... ; que le moyen tiré de l'incompétence négative du préfet doit, dès lors être écarté ;
  8. Considérant, d'autre part, que l'avis du 17 octobre 2013 indique que l'état de santé de M. E...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée ; que le médecin inspecteur de la santé publique précise qu'il n'existe aucune contre-indication médicale au voyage de l'intéressé en avion ou par voie maritime ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. E...souffre de traumatismes psychologiques majeurs, ce dernier ne produit aucun document de nature à remettre en cause, à la date de la décision contestée, l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en ce qui concerne la disponibilité de son traitement médicamenteux et de son suivi médical en Russie ; que le certificat médical produit par le requérant précise, par ailleurs, qu'il reste difficile de lui proposer une psychothérapie en France eu égard à la barrière de la langue ; que la circonstance que l'intéressé ait obtenu à deux reprises la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, à la suite d'un précédent avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé au vu de son état de santé à cette date, demeure par elle-même sans influence sur la validité de l'appréciation ultérieurement portée à la date du 13 novembre 2013 ; que M. E...ne justifie d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en refusant de délivrer à M. E...un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la famille E...ne vit en France que depuis l'année 2011 ; que si Mme E...soutient que ses enfants sont scolarisés en France, que sa soeur y réside et qu'en raison de l'engagement du frère de son époux, la famille serait exposée à des risques sérieux en Tchétchénie, il ne résulte pas de l'instruction que la vie privée et familiale des époux E...ne puisse se poursuivre en Russie, pays dont ils ont la nationalité ; que, dans ces conditions, la décision refusant à Mme E...un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  12. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'était pas tenu de soumettre le cas des requérants à la commission du titre de séjour avant de rejeter leur demande ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. E...et de Mme D...épouse E...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E..., à Mme B...D...épouse E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Délibéré après l'audience du 19 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Ciréfice, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
  14. '' '' '' '' 8 N°S 14MA01497, 14MA01498 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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