CETATEXT000030945408 J6_L_2015_07_000001401665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/54/CETATEXT000030945408.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 02/07/2015, 14MA01665, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de MARSEILLE 14MA01665 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT M. Jean-Louis d'HERVE M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 25 juin 2013 par lequel le maire de la commune de Martigues a délivré un permis de construire à la société civile de construction vente (SCCV) Résidence Gabrielle. Par une ordonnance n° 1306597 du 10 février 2014, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2014, M. E..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 10 février 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 juin 2013 par lequel le maire de la commune de Martigues a délivré un permis de construire à la SCCV Résidence Gabrielle ; 3°) de mettre à la charge de la SCCV Résidence Gabrielle la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en qualité de propriétaire occupant d'un bien situé rue Jean Macé, il a intérêt à agir contrairement à ce qu'à retenu le premier juge dès lors que cette proximité générera un impact négatif sur ses conditions d'occupation de sa propriété, compte tenu de la modification de la vocation actuelle du lotissement et des conditions de circulation et de stationnement dans l'avenue Jean Macé dont il est riverain ; - le projet de la SCCV est contraire à l'article 14 du cahier des charges du lotissement qui prohibe le sous-lotissement ; - le dossier de demande du permis ne respecte pas les dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme (5°, 6° et 7°) car les documents graphiques joints et la notice d'insertion sont insuffisants pour permettre l'instruction de la demande en toute connaissance de cause en ce qui concerne l'insertion et l'intégration du projet dans son environnement ; - la notice paysagère mentionne par ailleurs à tort que le terrain n'est pas clôturé. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2014 et présenté par MeA..., la SCCV Résidence Gabrielle, représentée par son directeur en exercice conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E..., qui sera aussi condamné pour résistance abusive à la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société fait valoir que : - pas plus que devant le premier juge, le requérant, dont la propriété apparaît distante de 300 mètres du projet, n'établit son intérêt à agir, faute notamment de préciser la situation de sa propriété et les atteintes réputées apportées à la circulation et au stationnement sur la voie de desserte. - que les moyens de légalité, qui visent des dispositions erronées du code de l'urbanisme, ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2014 et présenté par Me F...la commune de Martigues, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E... la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : -M. E...ne démontre pas en appel, en tout état de cause, son intérêt à agir, notamment en invoquant la vocation du lotissement ; - que les moyens de légalité ne sont pas fondés. Une ordonnance du 28 avril 2015 prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative a fixé la clôture de l'instruction au 13 mai 2015 à 12 : 00 heures. Vu : - l'ordonnance et la décision administrative attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 4 juin
- Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Hervé, président ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - et les observations de MeF..., représentant la commune de Martigues, et de MeA..., représentant la SCCV Résidence Gabrielle. Sur les conclusions à fin d'annulation de M.E... :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme issu de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " ; que l'article L. 600-1-3 du même code, issu de la même ordonnance précise : " Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; qu'il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ;
- Considérant que pour rejeter, pour défaut d'intérêt à agir, la demande du requérant dirigée contre le permis de construire accordé le 25 juin 2013 à la SCCV Résidence Gabrielle pour la réalisation d'un immeuble de cinq logements sur une parcelle située au " n° 8 " de l'avenue Jean Macé à Martigues au sein du lotissement " Les Castors ", la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a relevé dans son ordonnance prise en application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative que M.E..., qui ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire actuel de l'immeuble, situé dans la même avenue, qu'il déclare occuper, ne précisait ni la situation de cet immeuble par rapport au terrain d'assiette du projet, ni l'impact de ce dernier sur les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ;
- Considérant que devant la cour, M.E..., qui soutient que c'est à tort que l'irrecevabilité manifeste de sa demande lui a été opposée, produit des pièces faisant état de sa qualité, d'une part, de propriétaire d'un pavillon situé au " n° 7 boulevard Jean Macé " dans le lotissement des Castors à Martigues, reçu par donation partage de ses parents en aout 1998, et, d'autre part, pour la première fois en appel, de redevable de la taxe d'habitation au titre de l'année 2013 pour une habitation située au " n° 20 de l'avenue Jean Macé " à Martigues ; que s'il pourrait être admis que l'immeuble qu'il indique occuper est le même que celui visé à la fois par l'acte de donation partage précité, mais à une adresse distincte, que celui également mentionné par un avis de taxe foncière pour l'année 2013 établi au nom de son père défunt pour un immeuble situé au " n° 18 de l'avenue Jean Macé " et également produit devant la cour, M. E...n'a pas précisé au soutien de sa requête la situation de son bien par rapport à la parcelle d'assiette du projet en litige, alors que la demande d'une telle information lui avait été expressément faite devant le tribunal administratif et que l'ordonnance attaquée signale cette carence, en indiquant qu'il n'est pas possible dans ces conditions au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'ampleur des effets de la construction nouvelle à implanter au " n° 6 " de la voie, selon les parties, alors que le dossier de demande de permis mentionne le " n° 8 " de la même voie, sur ses conditions d'occupation du bien qu'il indique habiter et que le bénéficiaire du permis indique, sans être contredit, être situé à plus de trois cent mètre du projet contesté ; que s'il fait également état des modifications susceptibles d'être apportées aux conditions de circulation et de stationnement sur l'avenue Jean Macé, il n'établit pas en tout état de cause l'ampleur de ces conséquences, alors que la construction de l'immeuble en litige, d'une surface totale de 261 m², qui doit accueillir cinq logements, s'accompagne de la création de 10 places de stationnement privatives ; que l'atteinte alléguée à la vocation originelle du lotissement portée par le projet contesté ci-dessus décrit ne suffit pas seule à établir un intérêt personnel caractérisé du requérant à s'opposer à ce projet ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à se soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ; Sur les conclusions reconventionnelles de la SCCV Résidence Gabrielle :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. " ; que les conclusions de la SCCV, qui demande la condamnation du requérant à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts " pour résistance abusive " ne peuvent, en tant que telles, qu'être rejetées, s'agissant de conclusions indemnitaires reconventionnelles irrecevables dans un litige d'excès de pouvoir ; que si elles pourraient cependant être regardées comme présentées sur le fondement spécial issu des dispositions législatives précitées du code de l'urbanisme, il y a lieu toutefois pour la cour de les rejeter dès lors qu'il ne ressort pas de l'instruction que M.E..., qui établit à tout le moins être propriétaire d'un bien situé dans le lotissement des Castors aurait, en l'espèce, excédé la défense d'intérêts légitimes ; qu'en tout état de cause, ces conclusions n'ont pas été présentées par un mémoire distinct ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E...le versement à la SCCV Résidence Gabrielle et à la commune de Martigues d'une somme de 1000 euros chacune au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCV Résidence Gabrielle qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. E...sur le même fondement ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. E...est rejetée. Article 2 : Les conclusions indemnitaires de la SCCV Résidence Gabrielle sont rejetées. Article 3 : M. E...versera à la SCCV Résidence Gabrielle une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la même somme à la commune de Martigues sur le même fondement. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E..., à la SCCV Résidence Gabrielle et à la commune de Martigues. Délibéré après l'audience du 22 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Josset, présidente assesseure, MmeC..., première conseillère. Lu en audience publique, le 2 juillet
- '' '' '' '' 2 N° 14MA01665 68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.