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14MA02269

CETATEXT000030945421 J6_L_2015_07_000001402269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/54/CETATEXT000030945421.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 10/07/2015, 14MA02269, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de MARSEILLE 14MA02269 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET VINCENSINI M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA02269, présentée pour M. B...A...demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203120 du 24 décembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2012 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de " changement de statut " ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Vaucluse de lui délivrer, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et les cas échéant, de lui délivrer dans l'attente dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de lui enjoindre, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'instruire à nouveau sa demande de demande de carte de séjour temporaire " salarié ", sans aucune restriction, et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et sous les mêmes conditions d'astreinte, de lui délivrer le cas échéant, dans l'attente et dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle sera versée à Me C...qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - sa demande ne pouvait être regardée comme visant un changement de statut, s'agissant d'une demande tendant à la suppression sur sa carte de séjour de la restriction professionnelle qui y figure ; - le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'impossibilité pour l'administration, compte tenu de sa situation, de soumettre à son employeur à la procédure qui est en réalité celle d'introduction de salarié étranger ; - le préfet a commis une erreur de droit en soumettant sa demande de renouvellement de titre de séjour à la procédure de changement de statut ; - le préfet a commis une autre erreur de droit en considérant que la situation de l'emploi était opposable au requérant ; - le tribunal a rejeté à tort le moyen tiré de l'obligation pour le préfet de statuer sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision n° 14/03305 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 19 mars 2014 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 85 % ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2015, présenté par le préfet de Vaucluse qui conclut au non-lieu à statuer ; Il fait valoir que : - il a accepté de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sans limitation de profession, le 14 décembre 2014, à la suite d'une nouvelle demande de M.A..., pour laquelle l'employeur a cette fois-ci accepté de communiquer les pièces nécessaires et notamment le document Cerfa de demande d'autorisation de travail ; - à la suite d'une erreur purement matérielle la carte qui lui a été délivrée portait encore et à tort la mention " salarié ouvrier peintre en bâtiment " ; - suite à une nouvelle demande de sa part, il a accepté le 26 mars 2015 de lui délivrer la carte sollicitée sans limitation de profession, laquelle est encore encours de fabrication ; Vu l'avis de renvoi d'audience en date du 5 juin 2015 ; Vu le mémoire, enregistré 12 juin 2015, présenté pour M.A..., qui persiste dans ses conclusions ; le requérant soutient que la requête est recevable et n'est pas devenue sans objet mais qu'à titre subsidiaire, s'il devait être considéré qu'il aurait obtenu entièrement satisfaction en cours d'instance, il se désiste de ses demandes, à l'exception de celle relative aux frais dit irrépétibles ; Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2015, présenté par le préfet de Vaucluse arrivé après clôture ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015 le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement rendu le 24 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 5 octobre 2012 portant rejet de sa demande de changement de statut ; Sur l'objet du litige :
  2. Considérant qu'il résulte des observations en défense produites le 1er juin 2015 ainsi que des pièces jointes devant la Cour par le préfet de Vaucluse que celui-ci a accepté de délivrer à M.A..., le 15 décembre 2014, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, un titre de séjour " salarié " sans restriction de profession, conformément à sa demande ; que si la carte de séjour temporaire valable du 1er janvier 2015 au 4 janvier 2016 qui lui a été délivrée comporte une erreur matérielle, comme le reconnait le préfet de Vaucluse, mentionnant encore la restriction professionnelle d'ouvrier - peintre en bâtiment, cette erreur pour regrettable qu'elle soit ne saurait remettre en cause les droits que M. A...possède désormais en qualité de titulaire d'un titre de séjour salarié sans restriction professionnelle, lesquels ont été confirmés dans la décision préfectorale du 26 mars 2015 ; que, nonobstant la circonstance que la nouvelle carte sans mention restrictive soit encore en cours de fabrication, cette dernière décision a, par suite, nécessairement abrogé la décision prise par le préfet de Vaucluse le 5 octobre 2012 par lequel le préfet de Vaucluse avait rejeté sa demande de " changement de statut " ; qu'ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance ;
  3. Considérant, par suite, que les conclusions de la requête de M. A...tendant à l'annulation du jugement du 24 décembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes et de l'arrêté du 5 octobre 2012 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de " changement de statut " sont désormais dépourvues d'objet ; que deviennent également sans objet, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A... tendant à ce que des mesures d'exécution soient prononcées à l'encontre du préfet ; qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer ; Sur la recevabilité de la requête :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 " ; qu'en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce délai est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué rendu le 24 décembre 2013 par le tribunal administratif de Nîmes a été notifié à M. A... le 9 janvier 2014 accompagné d'un courrier du greffe qui mentionne expressément que le délai d'appel est de deux mois ; que M. A...a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 11 février 2014, qui a été accordée par décision du 19 mars 2014 notifiée par courrier simple ; que la demande d'aide juridictionnelle a nécessairement prorogée le délai d'appel ; que, par suite, M. A...a introduit sa requête le 13 mai 2014 ; que, dans ces conditions, et alors que le délai d'appel applicable est de deux mois, la requête n'était ni tardive ni, par suite, irrecevable ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Vaucluse doit être écartée ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. (...) " ;
  7. Considérant que l'avocat du requérant, MeC..., demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés et non compris dans les dépens qu'elle aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à MeC..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M.A.... Article 2 : L'Etat (ministre de l'intérieur) versera à Me C...une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée à M.A.... Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 19 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - M. Pocheron, président-assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
  8. '' '' '' '' 3 N° 14MA02269 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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