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14MA02277

CETATEXT000030945423 J6_L_2015_07_000001402277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/54/CETATEXT000030945423.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 10/07/2015, 14MA02277, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de MARSEILLE 14MA02277 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA02277, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400190 du 23 avril 2014 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé son arrêté en date du 13 décembre 2013 par lequel il a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " de M. A...B..., a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et a fixé le Sénégal comme pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nice ; Il soutient que : - M. B...ne justifiant pas de la nature des problèmes de santé l'ayant empêché de suivre son cursus universitaire de manière réelle et sérieuse, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le courrier du 2 avril 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 5 mai 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015 le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

  1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement en date du 23 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 13 décembre 2013 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " de M.B..., de nationalité sénégalaise, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et a fixé le Sénégal comme pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
  3. Considérant que M. B...est entré en France le 29 septembre 2010 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 24 septembre 2010 au 24 septembre 2011 ; que l'intéressé a bénéficié de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " jusqu'au 30 septembre 2013 ; qu'à l'appui de sa dernière demande de renouvellement de titre de séjour, M. B...a fourni une attestation correspondant à sa quatrième inscription en licence 3 informatique ; que si l'intimé soutient que ses trois échecs successifs sont dus à des problèmes de santé, il se borne à produire un certificat médical en date du 7 janvier 2014 d'un médecin généraliste évoquant une chute survenue au Sénégal en 2008 et un accident de scooter à Nice en juillet 2011 qui n'établissent aucunement par eux-mêmes les difficultés alléguées par l'intéressé pour suivre son cursus universitaire ; qu'ainsi, faute pour M. B... de justifier de la réalité et du sérieux de ses études, le préfet, en refusant de lui renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " n'a pas méconnu les dispositions sus-rappelées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 13 décembre 2013 du préfet des Alpes-Maritimes ;
  4. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Nice ;
  5. Considérant que le moyen tiré de la violation des articles suivant l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que M. B...n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir de la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008 qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 13 décembre 2013 et lui a enjoint de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 23 avril 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 19 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
  7. '' '' '' '' 3 N° 14MA02277 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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