CETATEXT000030945429 J6_L_2015_07_000001402313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/54/CETATEXT000030945429.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 10/07/2015, 14MA02313, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de MARSEILLE 14MA02313 5ème chambre - formation à 3 C M. BOCQUET HAMZA M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA02313, présentée pour Mme H...G...demeurant..., par MeB... ; Mme G...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400373 du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2013 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé l'Arménie comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande après que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) aura rendu sa décision définitive, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté, subsidiairement d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard , subsidiairement de procéder au réexamen de son dossier après que la CNDA aura statué sur sa demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au bénéfice de MeB... ; Elle soutient que : - la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente, la délégation de signature du 1er septembre 2013 n'étant plus valable à la date de ladite décision suite au changement de préfet intervenu par décret du 4 décembre 2013 ; - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - le préfet du Gard n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, la procédure d'asile étant toujours à l'instruction devant la CNDA ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'autant plus que la CNDA n'a pas encore statué ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français a violé son droit à un recours effectif et aux stipulations des articles 13 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la CNDA prononçant un non-lieu à statuer sur les dossiers des étrangers demandeurs d'asile qui ont quitté le territoire français, et alors qu'il a été placé en procédure prioritaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, et d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 30 septembre 2014 rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par MmeG... ; Vu le courrier du 2 avril 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2015 au greffe de la Cour, présenté par le préfet du Gard ; Le préfet demande à la Cour le rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête, tardive, est irrecevable ; - à la date de la décision de refus de séjour contestée, M. Olagnon, secrétaire général, assurait de droit en vertu des dispositions de l'article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 la suppléance du préfet alors absent et avait en conséquence compétence pour signer ladite décision ; - la décision est suffisamment motivée, a été prise suite à un examen particulier de la situation de la requérante, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale du fait de la décision de refus de séjour, qui est légale, est signée par une autorité compétente, est suffisamment motivée, et a été prise suite à un examen particulier de la situation du requérant ; - le droit au recours effectif de Mme G...au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ; - l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 3 de cette même convention ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas illégale du fait de l'obligation de quitter le territoire français, celle-ci étant légale, est signée par une autorité compétente, est suffisamment motivée, et ne méconnaît pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'avis d'audience adressé le 5 mai 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015 le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ; 1. Considérant que MmeG..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement en date du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 20 décembre 2013 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : 2. Considérant que l'article 45 du décret susvisé du 29 avril 2004 dispose qu'en cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture ; que, le 1er décembre 2013, M. D...F..., préfet du Gard, a fait valoir ses droits à la retraite ; que M. C...E..., son successeur, a été installé dans ses nouvelles fonctions le 23 décembre 2013 ; qu'ainsi, à la date de la décision litigieuse, M. A...Olagnon, secrétaire général de la préfecture du Gard, signataire de ladite décision, assurait l'intérim de droit en vertu des dispositions sus-évoquées du décret du 29 avril 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; 3. Considérant que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen particulier de la situation de MmeG..., et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ne sont pas en appel assortis d'éléments nouveaux susceptibles de modifier l'appréciation qu'en ont fait à bon droit les premiers juges, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le jugement attaqué ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 4. Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 ; 5. Considérant que les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen particulier de la situation de Mme G..., de la violation du droit à un recours effectif de l'intéressée et des dispositions combinées des articles 13 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ne sont pas en appel assortis d'éléments nouveaux susceptibles de modifier l'appréciation qu'en ont fait à bon droit les premiers juges, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le jugement attaqué ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; 7. Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 ; 8. Considérant que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas assortis en appel d'éléments nouveaux susceptibles de modifier l'appréciation qu'en ont fait à bon droit les premiers juges, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le jugement attaqué ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme G...la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme G...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...G...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 19 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet 2015. '' '' '' '' 5 N° 14MA02313 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.