CETATEXT000030945434 J6_L_2015_07_000001402454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/54/CETATEXT000030945434.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 10/07/2015, 14MA02454, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de MARSEILLE 14MA02454 5ème chambre - formation à 3 C M. BOCQUET DESCRIAUX M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA02454, présentée pour M. A...C...demeurant..., par Me D... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203479 du 28 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à titre principal à la condamnation de la section de commune de Montfalgoux à lui verser la somme de 30 268,81 euros avec intérêts de droit à compter du 12 octobre 2012 en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du chef de l'illégalité de la délibération en date du 15 mars 2007 du conseil municipal de la commune de Trélans, à titre subsidiaire d'ordonner une expertise aux fins de déterminer le montant total du préjudice subi, et à la mise à la charge solidaire de la commune de Trélans et de la section de commune de Montfalgoux de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que du montant de la contribution pour l'aide juridique ; 2°) de condamner la section de commune de Montfalgoux à lui verser la somme de 30 268,81 euros avec intérêts de droit à compter du 12 octobre 2012 et capitalisation de ces intérêts, subsidiairement d'ordonner une expertise aux fins de déterminer le montant total du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la section de commune de Montfalgoux et de la commune de Trélans une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la contribution pour l'aide juridique acquittée en première instance ; Il soutient que : - le Tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le conseil municipal de Trélans ne pouvait rejeter ses demandes par la délibération du 15 mars 2007 au seul motif qu'il n'aurait pas eu la qualité d'ayant-droit prioritaire, sans avoir au préalable constaté que tous les lots auraient été attribués à des ayants-droit prioritaires, et qu'il ne restait plus de lot vacant qui pouvait être attribué ; - les premiers juges ont également omis de statuer sur les moyens tirés de l'irrecevabilité des mémoires et pièces produites par la commune de Trélans et de l'absence de représentation en justice de la section de commune de Montfalgoux ; - dans la mesure où il appartient à la section de commune de démontrer qu'il n'existait plus de lot vacant susceptible de lui être attribué, les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; - à la date de la délibération litigieuse, il était exploitant agricole sur la section de Montfalgoux, y avait un bâtiment d'exploitation, et y hébergeait pendant la période hivernale ses animaux ; il remplissait ainsi les conditions prévues par l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales pour prétendre en tant qu'ayant-droit prioritaire de deuxième catégorie à l'attribution de lots de section ; le conseil municipal a rejeté ses demandes sans avoir préalablement constaté que tous les lots avaient été attribués ; cette erreur de droit constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la section de commune de Montfalgoux ; - il n'est pas contesté qu'il était le seul à revendiquer des lots de la section de Montfalgoux ; - la responsabilité de la section de Montfalgoux est engagée du 15 mars au 11 mai 2007, date à laquelle le conseil municipal de Trélans a adopté une nouvelle délibération illégale ; - son préjudice, établi en fonction d'une surface de biens sectionnaux de 112 ha 23 a 26 ca et d'un rapport d'un expert agricole et immobilier, soumis au contradictoire dans le cadre de la première instance, et non contesté, est constitué par une perte de revenus évaluée à 11 223,26 euros à parfaire, une perte sur fumures et arrière-fumures de 1 063 ,21 euros, un déséquilibre d'exploitation de 9 000 euros, une perte de fourrage de 6 415,96 euros, une perte de pâturage de 2 566,38 euros, soit un préjudice total de 30 268,81 euros, à parfaire ; - une expertise serait utile pour évaluer ces chefs de préjudice ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2015 au greffe de la Cour, présenté pour la commune de Trélans par Me B... ; La commune demande à la Cour le rejet de la requête et que soit mise à la charge de M. A... C...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - M. C...n'a fait valoir sa créance qu'en octobre 2012, au-delà du délai de quatre ans, à compter de la délibération du 15 mars 2007, dont il disposait pour la réclamer en vertu de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - les recours dirigés contre cette délibération, qui n'ont pas évoqué d'éventuel préjudice, n'ont pas eu pour effet d'interrompre le délai de prescription, et le requérant n'avait jamais mis en cause la section de commune de Montfalgoux ; - la responsabilité de la commune ne peut être engagée que sur le fondement de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, pas sur celui de l'article L. 3411-10 du même code ; le lien de causalité avec le préjudice allégué n'est ainsi aucunement établi ; - la légalité de la délibération du 15 mars 2007 ne peut être rejugée une seconde fois par la même juridiction sur un nouveau fondement juridique ; - M. C...n'a jamais été ayant-droit prioritaire de première catégorie, et n'établit pas qu'il venait en deuxième rang faute de démontrer l'hivernage de ses animaux dans son bâtiment d'exploitation sur la section ; - le seul document relatif à cet éventuel hivernage est un rapport d'expertise établi en été 2004 et très approximatif ; - il n'existe pas d'obligation d'attribution de terres de section aux ayants-droit de 2ème catégorie ; - le rapport d'expertise sur l'évaluation du préjudice n'a pas été contradictoire, et il n'est fondé que sur des éléments fournis par le requérant ; - le préjudice allégué n'est pas établi ; - le requérant ne saurait légalement revendiquer une perte sur fumures et arrière-fumures, les pertes de revenus, de fourrage et de pâturage ne sont pas justifiées, et le déséquilibre d'exploitation allégué n'a pas de légitimité ; - la section de commune de Montfalgoux ne peut être condamnée à verser une somme déséquilibrant son maigre budget, alors qu'elle ne peut emprunter, que le versement de ladite somme l'obligerait à vendre ses actifs, ce qu'elle ne peut légalement effectuer, et que toutes ses dépenses et recettes ne peuvent être engagées que dans l'intérêt de la section et de ses ayants droit, pas d'un seul ayant droit ; Vu le courrier du 2 avril 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu les mémoires, enregistrés les 26 et 30 avril2015 au greffe de la Cour, présentés pour M. C...par MeD... ; M. C...persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, et demande en outre que la somme au versement de laquelle doit être condamnée la section de commune de Montfalgoux soit portée à 45 268,81 euros, et la suppression d'un passage contenu dans le mémoire en défense de la section de commune de Montfalgoux du 30 mars 2015 en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; Il soutient en outre que : - la commune n'établit pas que les conditions pour que le conseil municipal exerce les compétences de la commission syndicale en vertu de l'article L. 2411-5 du code général des collectivités territoriales sont effectivement réunies, et ses écritures sont en conséquence irrecevables ; - la créance litigieuse n'est pas atteinte par la prescription quadriennale, le délai ayant été interrompu par les recours contentieux, le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, la délibération en cause n'ayant jamais été notifiée à M.C..., et les précédents recours ne pouvant être dirigés que contre la commune ; - eu égard à la règle de l'économie des moyens utilisée par la Cour, la légalité au fond de la délibération du 15 mars 2007 n'a pas été jugée, et la règle " non bis in idem " est en tout état de cause réservée à la seule matière pénale ; - les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales n'instaurent pas un ordre de priorité au sein de la 1ère catégorie d'ayants droit dont il relève ; - il a été illégalement privé par la décision du 16 novembre 2002 prise en exécution de la délibération à caractère réglementaire du 17 juin 2002 du conseil municipal de Trélans du droit d'exploiter 50 ha de terres de la section de Montfalgoux ; - le maire a reconnu le 2 juillet 2004 l'hivernage effectif des animaux de M. C...dans le bâtiment situé sur le territoire de la section depuis deux ans ; - il relevait les 16 novembre 2002, 24 avril 2003, et 28 avril 2004 de la première catégorie d'ayant droit prioritaire, et justifiait le 11 septembre 2004 avoir utilisé l'immeuble en cause pour héberger pendant la période hivernale ses animaux ; - la section de commune confond la responsabilité administrative avec le droit des finances publiques ; - le préjudice moral qu'il a subi, constitué par les tracas et désagréments supportés, doit être évalué à 15 000 euros ; Vu l'avis d'audience adressé le 5 mai 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - les observations de MeB..., pour la commune de Trélans et la section de commune de Montfalgoux ;
- Considérant que, par arrêt du 14 octobre 2010, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé une délibération du 15 mars 2007 par lequel le conseil municipal de Trélans, suite à une injonction du tribunal administratif de Nîmes prononcée par jugement en date du 22 décembre 2006, avait rejeté des demandes d'attribution de biens de la section de Montfalgoux formées par M. C...en 2002 et 2004 au motif que la séance avait à tort été tenue à huis clos ; que, par courrier du 11 octobre 2012, notifié le 12 octobre suivant, M. C...a saisi le maire de Trélans d'une demande d'indemnité d'un montant de 30 268,81 euros en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du chef de l'illégalité de cette délibération du 15 mars 2007, estimant qu'en ayant refusé de lui attribuer des biens de section au motif qu'il n'aurait pas eu la qualité d'ayant droit prioritaire sans avoir au préalable constaté que tous les lots auraient été attribués à des ayants droit prioritaires et qu'il ne restait plus de lot vacant pouvant lui être attribué, et alors qu'il remplissait les conditions pour prétendre à une telle attribution en tant qu'ayant droit prioritaire de 2ème catégorie, le conseil municipal de Trélans avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la section de commune de Montfalgoux du 15 mars au 11 mai 2007, date d'une nouvelle délibération de ce même conseil municipal ; que cette demande a été implicitement rejetée par le maire de Trélans ; que M. C... a introduit un recours devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à la condamnation de la section de commune de Montfalgoux à lui verser la somme de 30 268,81 euros avec intérêts de droit de droit à compter du 12 octobre 2012 ; que, par la présente requête, il relève appel du jugement en date du 28 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours, et demande la condamnation de la section de commune de Montfalgoux à lui verser la somme de 45 268,81 euros avec intérêts de droit à compter du 12 octobre 2012 et capitalisation de ces intérêts, subsidiairement d'ordonner une expertise, la suppression d'un passage injurieux et diffamatoire du mémoire en défense de la commune de Trélans, ainsi que la mise à la charge solidaire de la commune de Trélans et de la section de commune de Montfalgoux de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de la contribution pour l'aide juridique qu'il a acquittée en 1ère instance ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Trélans a présenté un mémoire en défense au nom de la section de la commune de Montfalgoux ; que, cependant, elle n'a pas produit la délibération du conseil municipal habilitant son maire à ester en justice pour le compte de la section de commune ; que, mise à même par une fin de non-recevoir opposée par M. C...le 10 mars 2014 de régulariser ses écritures, elle n'a pas produit de délibération du conseil municipal décidant de défendre en première instance ; que, par suite, le mémoire en défense présenté pour la commune de Trélans, pour le compte de la section de commune, n'était pas recevable et devait être écarté des débats ; qu'en omettant de statuer sur la fin de non recevoir ainsi opposée par M.C..., le tribunal administratif de Nîmes a entaché le jugement attaqué d'irrégularité ; que, par suite, le jugement en date du 28 mars 2014 de ce tribunal doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nîmes ; Sur la recevabilité du mémoire en défense présenté le 31 mars 2015 devant la Cour par la commune de Trélans pour le compte de la section de commune de Montfalgoux :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales : " La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. /Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente la section en justice. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-5 du même code : " La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal (...) lorsque : 1° Le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à vingt ; 2° La moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois ; 3° Les revenus ou produits annuels des biens de la section sont inférieurs à 2 000 euros de revenu cadastral, à l'exclusion de tout revenu réel. Ce montant peut être révisé par décret.(...) " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la représentation en justice d'une section de commune par la commune ne peut être décidé que dans le cas où l'absence de constitution de la commission syndicale trouve sa justification dans l'un des trois motifs expressément prévus par les dispositions précitées de l'article L. 2411-5 du code général des collectivités territoriales ; que, mise à même de régulariser ses écritures par une fin de non-recevoir opposée à ce titre par M. C...le 26 avril 2015, la commune de Trélans n'a pas répondu ; qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'une des conditions prévues par lesdites dispositions serait remplie ; que, par suite, les écritures et pièces produites en défense dans la présente instance par la commune de Trélans doivent être écartées comme irrecevables ; Sur la responsabilité de la section de commune de Montfalgoux :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable à la date de la délibération litigieuse du 15 mars 2007 : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale. (...) / Chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les terres à vocation pastorale ou agricole appartenant à une section de commune sont attribuées de manière prioritaire aux exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe ainsi que le siège de leur exploitation sur le territoire de la section ; que l'autorité municipale peut, le cas échéant, décider d'attribuer aux exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur le territoire de la section le reliquat des terres non attribuées aux exploitants prioritaires ; que dans ces conditions, le fait de justifier de disposer d'un tel bâtiment d'exploitation n'est pas, à lui seul, de nature à démontrer l'existence d'un droit à l'attribution de terres appartenant à la section de commune ; que, M.C..., qui n'établit au surplus pas avoir hébergé ses animaux dans le bâtiment qu'il possède sur le territoire de la section de la commune de Montfalgoux pendant l'hiver 2006-2007, n'est en conséquence pas fondé à soutenir que la section de commune de Montfalgoux, en refusant de lui attribuer des terres par la délibération en cause du 15 mars 2007, sans avoir au préalable constaté que toutes les terres de ladite section avaient été attribuées aux ayants-droits prioritaires, aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, les conclusions de M. C...tendant à la condamnation de la section de commune de Montfalgoux à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du chef de l'illégalité de la délibération du 15 mars 2007 du conseil municipal de Trélans doivent, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'expertise :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'une expertise est inutile à la résolution du présent litige ; que, par suite, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par les dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure, outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts " ;
- Considérant que le passage du mémoire de la commune de Trélans enregistré le 31 mars 2015 au greffe de la Cour critiqué par M. C...ne contient pas de mentions injurieuses, outrageantes ou diffamatoires ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce que ce passage soit supprimé de ce mémoire doivent être rejetées ; Sur les dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de laisser la contribution pour l'aide juridique de 35 euros acquittée par M. C...en première instance à la charge du requérant ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Trélans et la section de commune de Montfalgoux, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à M. C...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que, ainsi qu'il a été dit, les conclusions de la commune de Trélans présentées pour le compte de la section de commune de Montfalgoux, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 mars 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Trélans devant le tribunal administratif de Nîmes et devant la cour administrative d'appel de Marseille sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la section de commune de Montfalgoux et à la commune de Trélans. Délibéré après l'audience du 19 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 juillet
- '' '' '' '' 7 N° 14MA02454 135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune. 60-01-04-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.