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14MA02476

CETATEXT000030945440 J6_L_2015_07_000001402476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/54/CETATEXT000030945440.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 22/07/2015, 14MA02476, Inédit au recueil Lebon 2015-07-22 CAA de MARSEILLE 14MA02476 excès de pouvoir C CAUCHON-RIONDET Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 1307958 du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 juin 2013 portant refus de lui délivrer une carte de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation de travail dans le mois de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois au-delà duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le jugement dont il est demandé le sursis à exécution ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance Marseille en date 16 avril 2014 admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) " ;
  2. Considérant que par un arrêt n° 14MA02475 du 17 juillet 2015, la Cour a rejeté la requête de Mme A...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 février 2014 dont elle demande le sursis à exécution dans la présente instance ; que cet arrêt prive d'objet les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la requérante ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ;
  3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que Mme A...présente au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A...tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 février 2014, ni sur ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 14MA02476 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.

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