CETATEXT000030945442 J6_L_2015_07_000001402561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/54/CETATEXT000030945442.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 10/07/2015, 14MA02561, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de MARSEILLE 14MA02561 5ème chambre - formation à 3 C M. BOCQUET GONAND M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA02561, présentée pour M. C...B..., domicilié..., par Me Gonand ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400959 du 18 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, subsidiairement de réexaminer sa demande en application de l'article 3 de l'accord franco-marocain, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa demande en application de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me Gonand qui s'engage à renoncer en ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - lorsqu'un étranger joint à sa demande de titre de séjour " salarié " un formulaire de demande d'autorisation de travail dûment complété et signé par son futur employeur, le préfet est alors saisi d'une double demande tendant à la délivrance d'une part d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et, d'autre part, d'une autorisation de travail, et il lui incombe d'examiner cette double demande, soit en confiant l'instruction à ses propres services, soit en la confiant à la DIRECCTE ; - Mme A...n'avait pas, en sa qualité de secrétaire générale de la préfecture, rattachée au ministère de l'intérieur, compétence pour rejeter sa demande ; -il n'est pas possible d'opérer une substitution de base légale entre les stipulations de l'accord franco-marocain et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers appliqué à tort en l'espèce par le préfet ; - il établit avoir résidé habituellement en France depuis la fin de son contrat saisonnier OMI en 2005 par la production de documents de valeur probante ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été titulaire de contrats saisonniers OMI de 1992 à 2005, prolongés à douze reprises au-delà de la limite de six mois prévue par les textes, et s'est maintenu sur le sol français depuis, occupant des emplois saisonniers en 2009, 2011 et 2012, a un fils et un cousin en situation régulière en France, et un deuxième fils en Espagne, et justifie d'une demande d'autorisation de travail présentée par un employeur en date de février 2013 ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance Marseille en date du 21 mai 2014 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2014 au greffe de la Cour, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône ; Le préfet demande à la Cour le rejet de la requête ; Il soutient que les moyens invoqués en appel n'étant assortis d'aucun élément nouveau, la requête sera rejetée par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Vu le courrier du 2 avril 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 5 mai 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015 le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 18 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 14 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié "... " ; qu'aux termes de l' article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, d'autre part, l'article L. 5221-2 du code du travail dispose : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail : /1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) " ; que l'article R. 5221-3 dudit code prévoit : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 de ce code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-14 du même code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 de ce code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; et qu'enfin aux termes de l'article R. 5221-17 dudit code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a joint à sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " une demande d'autorisation de travail en qualité de manoeuvre agricole remplie le 28 février 2013 par l'employeur qui souhaitait l'embaucher ; que M. B...doit ainsi être regardé comme ayant également sollicité du préfet des Bouches-du-Rhône la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ; que, pour rejeter cette demande de M.B..., le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé notamment sur le motif que le requérant n'avait pas produit de contrat visé par l'autorité administrative compétente ; qu'il résulte des stipulations et dispositions précitées qu'il appartient au seul préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger, résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour, d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié accompagnée, comme en l'espèce, d'une demande d'autorisation de travail dûment complétée et signée par son futur employeur, de statuer sur cette double demande ; que, s'il lui est loisible de donner délégation de signature au directeur de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers et ainsi de charger cette administration plutôt que ses propres services de l'instruction de telles demandes, il ne peut, sans méconnaître l'étendue de sa propre compétence, opposer à l'intéressé un défaut d'autorisation de travail ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui, ainsi qu'il a été dit, a joint à sa demande de titre de séjour une demande d'autorisation de travail en qualité d'ouvrier agricole, remplie par son employeur le 28 février 2013, n'était pas titulaire d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour à la date de l'arrêté litigieux, et ne justifiait pas d'un visa de long séjour ; que, toutefois, le préfet ne s'est pas fondé sur un de ces motifs pour lui refuser le titre par lui sollicité, mais s'est borné à lui opposer l'absence de contrat de travail visé conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail ; qu'en s'abstenant ainsi de procéder à l'instruction de la demande d'autorisation de travail du futur employeur de M.B..., le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail à M.B... ; qu'il y a lieu en revanche d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de l'intéressé dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gonand, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gonand de la somme de 2 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 avril 2014 et l'arrêté du 14 octobre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de l'intéressé dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Gonand une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur et à Me Gonand. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 19 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
- '' '' '' '' 6 N° 14MA02561 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.