CETATEXT000030945449 J6_L_2015_07_000001402593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/54/CETATEXT000030945449.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 10/07/2015, 14MA02593, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de MARSEILLE 14MA02593 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2014 au greffe de la Cour, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 avril 2015, sous le n° 14MA02593, présentés pour M. D... A...C...demeurant..., par Me Ciccolini ; M. A...C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305265 du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 novembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - sa compagne ne se trouve pas exposée à la possibilité du retrait de sa carte de résident dans la mesure où l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le retrait motivé par la rupture de la vie commune de la carte de résident ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, et que l'intéressée n'a pas fait de déclaration frauduleuse à l'occasion du renouvellement de son titre de séjour ; - la communauté de vie avec sa compagne revêtait un caractère stable ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il réside en France depuis 2005, maritalement depuis 2008 avec sa compagne titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 7 septembre 2011, a une fille née en France le 24 janvier 2009, et participe à son entretien et à son éducation ; - l'arrêté contesté méconnaît également l'article 3-1 de la même convention, son enfant née en France y ayant toujours vécu et y étant scolarisée depuis septembre 2012 ; - l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la communauté de vie avec sa compagne, enceinte et qui n'a pas fait l'objet d'un retrait de sa carte de résident, et leur fille, se poursuit ; - sa fille a vu le renouvellement de son document de circulation étranger mineur refusé et ne peut plus quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance Marseille en date du 3 novembre 2014 admettant M. A...C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le courrier du 2 avril 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 5 mai 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015 le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.