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14MA02593

CETATEXT000030945449 J6_L_2015_07_000001402593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/54/CETATEXT000030945449.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 10/07/2015, 14MA02593, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de MARSEILLE 14MA02593 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2014 au greffe de la Cour, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 avril 2015, sous le n° 14MA02593, présentés pour M. D... A...C...demeurant..., par Me Ciccolini ; M. A...C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305265 du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 novembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - sa compagne ne se trouve pas exposée à la possibilité du retrait de sa carte de résident dans la mesure où l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le retrait motivé par la rupture de la vie commune de la carte de résident ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, et que l'intéressée n'a pas fait de déclaration frauduleuse à l'occasion du renouvellement de son titre de séjour ; - la communauté de vie avec sa compagne revêtait un caractère stable ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il réside en France depuis 2005, maritalement depuis 2008 avec sa compagne titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 7 septembre 2011, a une fille née en France le 24 janvier 2009, et participe à son entretien et à son éducation ; - l'arrêté contesté méconnaît également l'article 3-1 de la même convention, son enfant née en France y ayant toujours vécu et y étant scolarisée depuis septembre 2012 ; - l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la communauté de vie avec sa compagne, enceinte et qui n'a pas fait l'objet d'un retrait de sa carte de résident, et leur fille, se poursuit ; - sa fille a vu le renouvellement de son document de circulation étranger mineur refusé et ne peut plus quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance Marseille en date du 3 novembre 2014 admettant M. A...C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le courrier du 2 avril 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 5 mai 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015 le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. A...C..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 21 novembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...C...déclare être entré en France en 2005 mais ne justifie pas de la réalité ni de la régularité de cette entrée sur le territoire ; qu'il a conclu un pacte civil de solidarité le 7 septembre 2011 avec MmeB..., ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu une fille née le 24 janvier 2009, et établit avoir un domicile commun depuis au moins le mois de novembre 2008 ; que la seule circonstance que Mme B...n'a pas déclaré à l'administration, lors du renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint de Français, en 2009, sa vie maritale avec M. A...C..., n'est pas de nature, par elle-même, à démontrer l'absence de projet de vie commune retenue par le préfet des Alpes-Maritimes ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le requérant, qui vit auprès de sa fille depuis la naissance de celle-ci, participe à son entretien et à son éducation ; qu'eu égard à la situation administrative en France de Mme B..., et à sa nationalité, qui est différente de celle de M. A...C..., les obstacles à une poursuite de la vie familiale hors de France sont établis ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux, qui a porté au droit de M. A...C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit par ce motif être annulé ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. A...C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A...C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que M. A...C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciccolini, avocat de M. A...C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciccolini de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 mai 2014 et l'arrêté du 21 novembre 2013 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A...C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Ciccolini une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...C..., Me Ciccolini et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 19 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
  9. '' '' '' '' 5 N° 14MA02593 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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