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14MA02645

CETATEXT000030945451 J6_L_2015_07_000001402645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/54/CETATEXT000030945451.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 13/07/2015, 14MA02645, Inédit au recueil Lebon 2015-07-13 CAA de MARSEILLE 14MA02645 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KUHN-MASSOT M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire. Par un jugement n° 1400684 du 15 mai 2014 le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M.B.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2014, M. B..., représenté par Me C... demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 15 mai 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2014 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué et le jugement sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il s'est vu opposer un refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire français, alors que sa demande initiale était une simple demande de document de circulation présentée pour un mineur et non une demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative, - le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Angéniol.

  1. Considérant que M. B..., de nationalité turque, relève appel du jugement du 15 mai 2014, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité de la décision attaquée :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier présenté le 26 juin 2013, M. B...alors mineur, a demandé au préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur ; que s'il n'est pas contesté que M. B...a été entendu par les services préfectoraux le 25 juillet 2013, rien ne permet d'établir qu'à la suite de cette entrevue, l'appelant ait souhaité modifier la nature de sa demande et solliciter une admission au séjour en lieu et place du document de circulation pour étranger mineur initialement demandé ; que, par suite, en prenant sur le fondement de cette demande un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur de fait tenant à une appréciation erronée de la demande qui lui avait été faite ; qu'en conséquence, le jugement et la décision attaqués ne peuvent qu'être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  3. Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas que soit délivré à M.B... un titre de séjour temporaire, ni qu'il soit procédé au réexamen de sa demande de titre de circulation pour étranger mineur, l'appelant ayant à ce jour atteint l'âge de la majorité ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. B...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1400684 du 15 mai 2014 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 janvier 2014 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - Mme Baux, premier conseiller, - M. Angéniol, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 juillet
  5. '' '' '' '' 2 N° 14MA02645 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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