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14MA02664

CETATEXT000030945453 J6_L_2015_07_000001402664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/54/CETATEXT000030945453.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 16/07/2015, 14MA02664, Inédit au recueil Lebon 2015-07-16 CAA de MARSEILLE 14MA02664 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS RUFFEL Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 4 avril 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance n° 1305241 du 2 janvier 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 juin 2014, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1305241 du 2 janvier 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2013 contestée ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 avril 2013 contestée ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me C...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. M. A...B...soutient que : - le premier juge ne pouvait pas rejeter, en se fondant sur l'article R. 222-1 du code de justice administrative, par simple ordonnance sa demande ; * sur le refus de titre de séjour : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée en fait ; - le préfet qui n'a pas pris en compte les éléments nouveaux de sa situation produits à l'appui de sa nouvelle demande n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et a commis une erreur de fait ; - la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement consultée ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - ce refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * sur le retrait de l'aide juridictionnelle : - sa demande n'étant pas abusive, ce retrait est illégal. Par mémoire enregistré le 3 avril 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 16 avril

  1. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeD..., première conseillère, - et les observations de Me C...pour M. A...B....
  2. Considérant que M. A...B..., de nationalité marocaine, interjette appel de l'ordonnance du 2 janvier 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'autre part, a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle qui avait été accordée au requérant par décision du 9 juillet 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens . " ;
  4. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, M. A...B...a fait état d'un élément nouveau, de nature à permettre un réexamen de sa situation par rapport à sa précédente demande de titre de séjour rejetée par arrêté du 20 août 2012 assorti d'une obligation de quitter le territoire, à savoir qu'il justifiait d'une présence habituelle en France depuis plus de 10 ans ; que, par suite, c'est à tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a estimé que la décision litigieuse du 4 avril 2013 était purement confirmative de cet arrêté du 20 août 2012 et que la demande du requérant était manifestement irrecevable, pour la rejeter par l'ordonnance attaquée prise en application des dispositions susvisées ;
  5. Considérant que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...B...devant le tribunal administratif de Montpellier ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen des motifs de la décision litigieuse que le préfet s'est fondé, pour refuser le titre de séjour sollicité, sur la circonstance que le requérant faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 20 août 2012 qui n'a pas été exécutée par M. A...B...et que l'intéressé n'apportait aucune pièce susceptible d'établir un changement dans sa situation de fait ou de droit ; qu'eu égard à ces éléments qu'il a retenus pour fonder sa décision, le préfet n'a pas entaché son refus de titre de séjour d'un défaut de motivation en fait en ne rappelant pas à nouveau la situation familiale du requérant ; que, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  8. Considérant que le requérant déclare être entré en France en 2002 sans visa ; que les pièces qu'il produit, et notamment des admissions à la couverture maladie universelle, des ordonnances médicales, des résultats d'analyse et des récépissés de versement de la banque Western Union, s'ils établissent une présence ponctuelle en France, ne permettent pas d'établir que le requérant vit habituellement en France depuis 2002 ; que dans son procès-verbal d'audition du 29 janvier 2007 dans le cadre de son interpellation par les services de police de Montpellier, M. A...B...a lui-même affirmé être parti vivre au Portugal, où il aurait obtenu un visa Schengen valable pour les années 2006 et 2007 ; que, dans ces conditions, le requérant n'établit pas sa présence en France depuis 2002 ; que, malgré un refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire français en 2007, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire ; qu'il se dit dans sa requête célibataire sans charge de famille ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans selon ses propres dires et où réside une de ses soeurs ; que la circonstance qu'il déclare ses revenus et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de maçon ne suffit pas à établir sa bonne intégration en France ; que, dans ces conditions, il n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que dès lors, et alors même que ses parents et des membres de sa fratrie vivent régulièrement en France, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de séjour, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté litigieux ; que, par suite, il n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché son refus d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; qu'il résulte des éléments qui précèdent que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue aux articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. A... B...ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de 10 ans ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 avril 2013 ; Sur les conclusions tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A... B...quelque somme que ce soit au titre des dispositions susmentionnées ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du 2 janvier 2014 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A... B...devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 25 juin 2015, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Firmin, président-assesseur, - MmeD..., première conseillère, Lu en audience publique, le 16 juillet
  12. '' '' '' '' N° 14MA026642 CM 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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