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14MA02729

CETATEXT000030945464 J6_L_2015_07_000001402729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/54/CETATEXT000030945464.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 09/07/2015, 14MA02729, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de MARSEILLE 14MA02729 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN YASONG M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 21 février 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une ordonnance n°1401347 du 23 mai 2014, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de MmeA.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 juin 2014 et par deux mémoires complémentaires enregistrés le 17 juillet 2014 et le 22 mai 2015, MmeA..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 23 mai 2014 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2014 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée souffre d'un défaut de motivation ; - elle a été rendue à la suite d'une procédure irrégulière, sa demande n'étant pas au nombre de celle qui pouvait être dispensée d'instruction ; - l'arrêté querellé a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dans la mesure où elle justifie d'une progression dans ses études et qu'elle a obtenu sa licence de sciences économiques à l'issue de l'année universitaire 2013/2014 ; - l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2015 le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée n'est pas irrégulière ; - les autres moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guidal, rapporteur.

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité chinoise, est entrée en France le 5 octobre 2010 sous couvert d'un visa " étudiant " ; qu'elle a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelée jusqu'au 23 septembre 2013 ; que, par un arrêté du 21 février 2014, le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai ; que, par une ordonnance du 23 mai 2014, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme A...relève appel de cette ordonnance ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (...) " ;
  3. Considérant que, dans sa demande de première instance, Mme A...avait soulevé le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, en faisant valoir qu'il n'était pas justifié que celui-ci disposait d'une délégation de signature consentie par le préfet de l'Hérault et régulièrement publiée ; que, contrairement à ce qu'a estimé le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, sans d'ailleurs motiver sur ce point son ordonnance, ce moyen n'était pas " manifestement infondé " ; que le premier juge, à qui il appartenait de s'assurer, dans le cadre du moyen d'ordre public dont il était saisi, que le signataire de l'arrêté disposait d'une délégation de signature régulière et que les formalités de publicité mises en cause par la requérante avaient été dûment accomplies, ne pouvait, par le seul motif qu'il a retenu, rejeter la demande de Mme A...en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
  4. Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier de première instance que Mme A...soutenait qu'elle justifiait d'une progression dans ses études, qu'elle avait atteint une moyenne de 9/20, qu'elle avait obtenu des notes très satisfaisantes dans trois matières enseignées au premier semestre de l'année 2013/2014 et qu'elle justifiait ainsi du sérieux de ses études ; que, quel que soit le bien-fondé de cette argumentation, les faits ainsi invoqués ne pouvaient être regardés comme manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen soulevé ;
  5. Considérant que, par suite, en rejetant pour les motifs susmentionnés la demande présentée devant lui par une ordonnance prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le premier juge a méconnu son office ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 23 mai 2014 est irrégulière et doit être annulée ;
  6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Montpellier ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  7. Considérant qu'en vertu de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
  8. Considérant que pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour dont l'avait saisi MmeA..., le préfet de l'Hérault a estimé que l'intéressée ne justifiait pas du sérieux des études poursuivies, eu égard aux échecs qu'elle avait subis en troisième année de licence de sciences économiques au titre des années 2011/2012 et 2012/2013 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A...avait, à la date de l'arrêté litigieux, partiellement réussi sa troisième année de licence de sciences économiques pour avoir acquis plusieurs unités de valeur ; que si elle n'a obtenu qu'une moyenne générale de 9/20 aux épreuves de la session 1 de l'année 2012/2013, il ressort cependant des pièces du dossier qu'au titre de l'année 2013/2014, qui était en cours lorsqu'est intervenue cette même décision, Mme A...a acquis sa licence de droit, économie, gestion mention " sciences économiques " avec la mention " passable " ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation en estimant que les études de Mme A...ne présentaient pas un caractère réel et sérieux ; que, par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 février 2014, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
  9. Considérant que dès lors que cette dernière décision doit être annulée, ainsi qu'il a été dit au point 8, Mme A...est fondée à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique normalement la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à Mme A...; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de la requérante ait été modifiée, en fait ou en droit, depuis l'intervention de la décision du préfet de l'Hérault dans des conditions telles que sa demande de carte de séjour serait devenue sans objet, ou que des circonstances postérieures à la date de cette décision permettraient désormais de fonder légalement une nouvelle décision de rejet ; qu'il ressort, à cet égard, des éléments communiqués par la requérante à la cour qu'elle était inscrite au titre de l'année universitaire 2014/2015 à l'université de Montpellier en master I mention " Economie de la firme et des marchés spécialisés - Economie des technologies de l'information et de la communication " et poursuivait ses études ; que, dès lors, il y a lieu pour la cour de prescrire au préfet de l'Hérault de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à Mme A...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 23 mai 2014 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, ensemble cet arrêté, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Martin, président assesseur, président de la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code justice administrative, - M. Guidal et MmeB..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 9 juillet
  12. '' '' '' '' N°14MA02729 2 vr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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