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14MA02865

CETATEXT000030945466 J6_L_2015_07_000001402865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/54/CETATEXT000030945466.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 23/07/2015, 14MA02865, Inédit au recueil Lebon 2015-07-23 CAA de MARSEILLE 14MA02865 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE MOUSSA Mme Jeanette FEMENIA M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance n° 1402794 du 28 mai 2014, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A...B...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2014, M. A...B..., représenté par Me Moussa, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille du 28 mai 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative les frais mentionnés à cet article dont il appartient à la cour de fixer le montant en équité. Il soutient : Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : - que la requête introduite en première instance qui comportait l'exposé des faits et moyens, ne pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme étant manifestement irrecevable ; que les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative ont été méconnues dès lors qu'il appartenait à la juridiction d'inviter le requérant à régulariser la requête. Sur la légalité de l'arrêté en date du 27 mars 2014 : - que l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ; - que ledit arrêté est entaché d'une motivation insuffisante ; - que les dispositions des articles L. 313-10 2° et 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de ces dispositions ; - que l'arrêté méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...B...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juin 2015 à 12h

  1. M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août
  2. Vu : - l'ordonnance et l'arrêté attaqués ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 17 juin
  3. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juillet 2015 : - le rapport de Mme Féménia, première conseillère, - et les observations de Me Moussa représentant M. A...B....
  4. Considérant que par ordonnance du 28 mai 2014, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A...B..., de nationalité comorienne, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, au motif qu'aucun moyen n'avait été formulé à l'appui de la demande avant l'expiration du délai du recours contentieux ; que M. A...B...relève appel de cette ordonnance ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
  6. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative que l'irrecevabilité tenant au défaut de motivation de la requête n'est pas au nombre ni des irrecevabilités susceptibles d'être couvertes après l'expiration du délai de recours ni de celles qui ne peuvent être relevées d'office qu'après que le requérant a été invité à régulariser sa requête ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Marseille que la demande de première instance de M. A...B..., ne faisait état d'aucun élément de droit ou de fait susceptible de venir à l'appui de la contestation de la décision mentionnée par le requérant ; qu'elle n'était donc pas motivée et ne l'a pas été avant l'expiration du délai de recours ; que l'irrecevabilité dont cette requête se trouvait ainsi entachée et qui, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, n'était plus régularisable, ne peut être couverte par la production en appel d'une requête motivée ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance contestée doivent, dès lors, être rejetées ;
  9. Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires par lesquelles le requérant demande que des injonctions soient adressées à l'administration et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Josset, présidente assesseure, Mme Féménia, première conseillère. Lu en audience publique, le 23 juillet
  10. '' '' '' '' 2 N° 14MA02865 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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