CETATEXT000030945468 J6_L_2015_07_000001403037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/54/CETATEXT000030945468.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 10/07/2015, 14MA03037, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de MARSEILLE 14MA03037 5ème chambre - formation à 3 C M. BOCQUET COELO M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA03037, présentée pour M. C...F...D...demeurant ... par MeA... ; M. F...D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304215 du 14 mai 2014 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Just du 12 août 2013 portant refus d'autorisation de vente au déballage de fruits et de légumes ; 2°) d'annuler la décision susvisée ; 3°) de condamner la commune de Saint-Just à lui verser la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me A...qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la requête est recevable ; - il a qualité pour faire appel et intérêt à agir ; - le tribunal a commis une erreur de droit dès lors que la décision en litige, laquelle n'est pas superfétatoire, fait grief ; - les ventes au déballage ne sont plus soumises à un régime d'autorisation mais à un régime de déclaration préalable ; - la commune considère d'ailleurs et à juste titre qu'il s'agit d'une opposition à déclaration préalable ; - dans l'hypothèse où cette décision serait qualifiée de superfétatoire, elle pourrait également faire l'objet d'une annulation, dès lors qu'elle est nécessairement illégale ; - la décision en litige a eu des conséquences importantes, M. D...ayant fait l'objet d'une procédure devant le tribunal correctionnel ; - la décision en litige est insuffisamment motivée et est entachée d'un vice de procédure ; - elle est également entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il est producteur, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Just ; - elle est enfin entachée d'une violation de la loi ; - la décision en litige porte, par ailleurs, atteinte à la libre concurrence et au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; - le maire de la commune était animé par la volonté délibérée de favoriser quelques commerces de la commune à son détriment ; - il n'existe aucun autre vendeur ambulant de fruits et légumes sur le territoire de la commune de Saint-Just ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 9 mars 2015 accordant à M. F...D...le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 70% suite au recours à l'encontre de la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 2 décembre 2014 ; Vu le courrier du 31 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2015, présenté pour la commune de Saint-Just, par MeE..., qui conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de M. F...D...au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - le tribunal n'a commis aucune erreur de droit, dès lors que la décision en litige est effectivement superfétatoire et ne fait pas grief ; - M. F...D...ne lui a pas adressé une déclaration préalable mais une demande d'autorisation, sans d'ailleurs utiliser le formulaire Cerfa adéquat ; - la déclaration devait être faite préalablement à la vente de fruits et de légumes, ce qui n'a pas été le cas ; - les poursuites pénales dirigées contre M. F...D...avaient trait seulement à la méconnaissance de la réglementation relative à la vente au déballage ; - le maire de la commune était en situation de compétence liée ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ; - il conviendra de faire une substitution de motif, dès lors que M. F...D...n'a pas procédé à une déclaration, préalablement à la mise en vente des fruits et de légumes ; Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2015, présenté pour le requérant qui persiste dans ses conclusions et soutient, en outre, que ; - la commune ne démontre pas qu'il ait procédé à des ventes avant l'envoi de sa demande ; - le courrier du 23 juillet 2013 constitue bien une déclaration préalable, déposée seulement pour l'avenir ; - la commune ne se trouvait pas en situation de compétence liée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2015, présenté pour la commune de Saint-Just qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens que ceux contenus dans son précédent mémoire ; Vu l'avis d'audience adressé le 5 mai 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu la lettre du 15 juin 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public ; Vu enregistrée le 16 juin 2015, la réponse au moyen d'ordre public présentée pour la commune de Saint-Just ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 9 janvier 2009 relatif à la déclaration préalable des ventes au déballage ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015 : - le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., substituant à l'audience MeE..., pour la commune de Saint-Just ;
- Considérant que par une décision en date du 12 août 2013, le maire de la commune de Saint-Just a refusé d'autoriser l'ouverture du point de vente de fruits et légumes demandée par M. F...D...; que ce dernier relève appel du jugement rendu le 14 mai 2014 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 310-2 du code du commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce, issues de l'article 17 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 : " I.-Sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. Les ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette limite. Les ventes au déballage font l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente. Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus. " ; qu'aux termes de l'arrêté du 9 janvier 2009 relatif à la déclaration préalable des ventes au déballage, le dépôt d'une déclaration de vente au déballage implique la remise obligatoire par l'autorité administrative d'un récépissé ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à la date où le maire a pris la décision en litige celle-ci ne relevait plus d'un régime d'autorisation mais d'un simple régime déclaratif ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant que par un courrier en date du 23 juillet 2013, M. F...D...a demandé au maire de la commune de Saint-Just l'autorisation d'exercer l'activité de vente au déballage sur un terrain privé situé à l'entrée du village, pour lequel il a obtenu de son propriétaire, suivant acte du 23 juillet 2013, l'autorisation de l'utiliser ; que par un courrier en date du 12 août 2013 le maire de la commune a refusé de faire droit à la demande, affirmant ne pas pouvoir y " répondre favorablement ", faisant valoir notamment que M. F...D...n'était ni producteur, ni habitant de la commune et que la production des fruits et légumes nécessaires aux saint-justois était largement pourvue par les exploitants du village ; que par le jugement précité du 14 mai 2014 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision au motif qu'eu égard à son caractère superfétatoire, elle ne constituait pas une décision susceptible d'être contestée par le voie du recours pour excès de pouvoir ;
- Considérant, toutefois, que si le refus d'autorisation litigieux présente les caractéristiques d'une décision superfétatoire, dès lors qu'il a été pris sur une demande d'autorisation elle-même superfétatoire, l'activité de vente au déballage s'avérant désormais soumise, depuis la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 en son article 54, au régime de la déclaration préalable, il n'a toutefois pas été dépourvu de tout effet juridique pour M. F...D... ; qu'en effet la décision en litige a notamment donné lieu, sur le fondement du défaut d'autorisation, à un procès-verbal d'infraction établi à l'encontre de l'appelant par un policier municipal le 19 août 2013 et à une mise en demeure adressée par le maire de la commune, le jour même, au propriétaire du terrain sur lequel avait lieu la vente au déballage de faire cesser cette activité de vente sous peine de poursuites ; que cette décision administrative qui portait sur l'installation d'un point de vente sur la commune de Saint-Just, a donc fait grief à M. F...D..., et ce nonobstant le fait de savoir si l'appelant a pu vendre ses fruits et légumes en d'autres lieux ; qu'elle présente ainsi le caractère d'une décision susceptible de recours ; qu'il s'ensuit que le tribunal, en rejetant la demande de M. F...D...comme irrecevable après avoir analysé le courrier du 12 août 2013 comme une décision purement superfétatoire, a entaché son jugement d'une erreur de droit ;
- Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. F...D...devant le tribunal administratif de Montpellier ; Sur les conclusions d'annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Just du 12 août 2013 portant refus d'autorisation de vente au déballage de fruits et de légumes ;
- Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 310-2 précitées du code du commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce que le régime de déclaration préalable qu'il instaure s'apparente à une simple formalité d'information de l'autorité municipale ; qu'en effet l'autorité administrative, à laquelle est faite une telle déclaration, est tenue d'en délivrer récépissé ; que, par ailleurs, à supposer que la demande de M. F...D...ait été présentée à fin de régularisation et non de manière préalable, comme l'imposent les dispositions de l'article L. 310-2 précitées du code du commerce, aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit toutefois la régularisation d'une activité de vente au déballage déjà commencée ; que, dans ces conditions, M. F...D...est fondé à soutenir que le refus d'autorisation, qui lui a été opposé par le maire de Saint-Just, doit être regardé comme une véritable interdiction, alors que celui-ci n'avait ni le pouvoir, ni la compétence pour statuer sur la demande qu'il aurait dû soit déclarer irrecevable, soit requalifier en déclaration préalable et en délivrer récépissé ; qu'il s'ensuit que cette décision est nécessairement entachée d'illégalité en raison de l'incompétence de son auteur, et ne peut, en outre, pour cette raison, faire l'objet d'une substitution de motifs ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, la décision en litige doit, pour ce seul motif, être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de première instance et d'appel, que M. F...D...est fondé à demander l'annulation de la décision de refus d'autorisation du 12 août 2013 prise par le maire de la commune de Saint-Just ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que les termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. F...D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés dans l'instance par la commune de Saint-Just et non compris dans les dépens ;
- Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Just la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F...D...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1304215 du 14 mai 2014 du tribunal administratif de Montpellier et la décision du maire de la commune de Saint-Just du 12 août 2013 portant refus d'autorisation de vente au déballage de fruits et de légumes sont annulés. Article 2 : La commune de Saint-Just versera à M. F...D...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D...et à la commune de Saint-Just. Délibéré après l'audience du 19 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - M. Pocheron, président-assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
- '' '' '' '' 6 N° 14MA03037 14-02-02-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Modalités de la réglementation. Déclaration.