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14MA03091

CETATEXT000030945470 J6_L_2015_07_000001403091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/54/CETATEXT000030945470.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 10/07/2015, 14MA03091, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de MARSEILLE 14MA03091 5ème chambre - formation à 3 C M. BOCQUET LE MAILLOUX Mme Virginie CIREFICE M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2014, sous le n° 14MA03091, présentée pour M. E...C..., Mme D...C...et M. B... C..., demeurant..., par Me F... ; MM. et A...C...demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1204535 du 14 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat (ministre de l'intérieur) à verser, à chacun d'eux, une somme de 100 000 euros ; 2°) de condamner l'Etat (ministre de l'intérieur) à verser, à chacun d'eux, une telle somme de 100 000 euros au titre de la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis consécutivement à la délivrance, par le préfet de l'Aude, de carnets de circulation en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (ministre de l'intérieur) la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la censure de la loi du 3 janvier 1969 par le Conseil constitutionnel, intervenue dans le cadre de sa décision 279-2012 QPC, est de nature à caractériser un préjudice grave et anormal lequel conditionne la responsabilité de l'Etat du fait des lois dès lors qu'ils sont titulaires d'un carnet de circulation institué par cette loi ; - cette loi est manifestement contraire aux droits et libertés fondamentaux reconnus et garantis par la Constitution et la question de constitutionnalité présente un caractère sérieux : . cette loi méconnaît la liberté d'établissement et celle d'aller et venir, laquelle est une composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; . discriminatoire, elle méconnaît le principe d'égalité garanti par les articles 1er et 6 de la même Déclaration ; . l'article 10 de cette loi méconnaît l'article 3 de la Constitution en limitant d'une manière excessive et injustifiée une partie des citoyens français dans l'exercice de leurs droits civiques et politiques ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - dans sa décision n° 2012-279 QPC, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de la loi de 1969 relatives au carnet de circulation et a également jugé contraires à la Constitution les dispositions de cette loi qui imposaient aux personnes circulant en France sans domicile ou résidence fixe de justifier de trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune pour pouvoir obtenir leur inscription sur la liste électorale ; - les requérants, qui dénonçaient, en première instance, une faute du préfet de l'Aude, semblent désormais fonder leur action sur une hypothétique responsabilité de l'Etat du fait de l'inconstitutionnalité d'une partie des dispositions de la loi du 3 janvier 1969 : . d'une part, une telle argumentation est irrecevable en ce qu'elle se rattache à une cause juridique distincte et présente donc le caractère d'une demande nouvelle en appel ; les requérants n'ont pas présenté de demande préalable visant ce fondement de responsabilité et le contentieux n'est dès lors pas lié ; . d'autre part, et en tout état de cause, en l'état du droit public, la responsabilité de l'Etat du fait d'une loi adoptée en méconnaissance de la Constitution n'est pas susceptible d'être engagée devant le juge administratif ; à titre surabondant, à supposer qu'un tel régime de responsabilité puisse être consacré par la Cour, leurs prétentions se heurteraient à l'absence de lien de causalité direct entre l'inconstitutionnalité des dispositions législatives en cause et le préjudice qu'ils estiment avoir subi, celui-ci trouvant son origine, selon leur propre présentation des faits, dans la délivrance des carnets de circulations par le préfet de l'Aude ; . enfin, les requérants ne soulèvent plus aucun moyen visant à démonter l'illégalité de la décision dudit préfet et ne formulent aucune critique à l'encontre des motifs retenus par les premiers juges ; il s'en déduit qu'ils ont renoncé à invoquer ce fondement de responsabilité ; en tout état de cause, il ne sauraient utilement se prévaloir de la décision du Conseil constitutionnel pour démonter une illégalité fautive ; en effet, la déclaration d'inconstitutionnalité de certaines dispositions de la loi du 3 janvier 1969 n'a produit ses effets que pour l'avenir, à l'exception d'un effet rétroactif ne bénéficiant qu'à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité ainsi qu'aux instances en cours à la date de sa publication ; or, en l'espèce, la décision par laquelle le préfet de l'Aude leur a délivré un carnet de circulation est antérieure à cette déclaration de sorte qu'elle fait application de dispositions législatives qui étaient bien en vigueur à cette date ; leur demande de première instance n'a été enregistrée que le 25 octobre 2012, soit postérieurement à l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel ; la présente affaire n'est donc pas une " instance en cours " à laquelle cette déclaration d'inconstitutionnalité devrait être appliquée ; - les requérants se bornent à exiger une indemnité forfaire de 100 000 euros pour chacun d'eux sans justifier de leurs préjudices ; . s'agissant de l'attente prétendument portée à leur liberté d'aller et venir, ils n'apportent aucune précision et n'expliquent pas en quoi la délivrance, à leur demande, de carnets de circulation aurait eu pour effet d'entraver leurs déplacements ; en outre, le principe même de la délivrance d'un titre de circulation pour les personnes dépourvues de résidence fixe n'a pas été déclaré contraire à la Constitution ; il en va de même pour l'obligation de faire viser ce titre à intervalles réguliers par l'autorité administrative ; . s'agissant des prétendues " discriminations ", là encore, cette allégation n'est assortie d'aucune précision, ni d'aucun élément de preuve ; en particulier, la délivrance d'un titre de circulation n'a pas empêché les appelants d'être reconnus comme prioritaires au titre du droit au logement opposable, d'emménager dans une résidence fixe et de s'inscrire sur les listes électorales ; il semblerait que M. C...considère que la délivrance d'un titre de circulation serait infâmante car elle assimilerait sa famille à la communauté des gens du voyage à laquelle il n'appartient pas ; . les appelants prétendent que cette situation aurait également porté atteinte à leurs droits civiques et politiques sans expliciter la nature du préjudice subi ; les époux C...ont été inscrits sur les listes électorales en 2009 et n'ont donc subi aucune atteinte à leurs droits civiques et politiques ; de plus, au plus tard en février 2011, ils ont emménagé dans un domicile fixe et étaient donc à partir de là dans une situation de droit commun vis-à-vis de la loi électorale ; quant à leur fils, alors mineur, il ne pouvait demander son inscription sur les listes électorales en vue de participer aux élections européennes de 2009 et régionales de 2010 ; Vu le courrier du 24 avril 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 13 mai 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-279 QPC du 5 octobre 2012 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015 : - le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

  1. Considérant que MM. et A...C...relèvent appel du jugement du 14 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser, à chacun d'eux, une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi du fait de la délivrance, par le préfet de l'Aude, de carnets de circulation en application de la loi susvisée du 3 janvier 1969 ; Sur les conclusions à fin de condamnation :
  2. Considérant que, dans sa décision n° 2012-279 QPC du 5 octobre 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions des articles 4 et 5 de la loi susvisée du 3 janvier 1969 en tant que, d'une part, elles instauraient une différence de traitement injustifiée et sans rapport direct avec les objectifs poursuivis par cette loi entre les personnes sans domicile ni résidence fixe depuis plus de six mois munies d'un " livret de circulation " et celles munies d'un " carnet de circulation ", que, d'autre part, elles imposaient que ce carnet de circulation fût visé tous les trois mois par l'autorité administrative et qu'enfin, elles punissaient d'une peine d'un an d'emprisonnement les personnes circulant sans ce carnet ; que le Conseil constitutionnel a également relevé qu'en imposant à ces personnes de justifier de trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune pour leur inscription sur les listes électorales, les dispositions du troisième alinéa de l'article 10 de cette même loi étaient contraires à la Constitution ; qu'en revanche, il a écarté les griefs d'inconstitutionnalité dirigés contre les autres dispositions législatives alors soumises à son appréciation, en jugeant notamment qu'en imposant aux personnes sans domicile ni résidence fixe de plus de six mois d'être munies d'un titre de circulation, le législateur n'avait pas méconnu le principe d'égalité et que l'atteinte portée à la liberté d'aller et venir qui en résultait était justifiée par la nécessité de protéger l'ordre public et proportionnée à l'objectif poursuivi par la loi ; qu'il a ajouté que la distinction opérée par la loi entre les personnes qui ont un domicile ou une résidence fixe de plus de six mois et celles qui en sont dépourvues reposait sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec le but que s'était assigné le législateur ;
  3. Considérant que, dans la présente instance, tout en se prévalant de cette décision, MM. et A...C...se bornent à faire valoir que " la question de constitutionnalité présente un caractère sérieux " et à reprendre, au soutien de cette allégation, des moyens d'inconstitutionnalité, à portée générale, déjà soulevés devant le Conseil constitutionnel suite à sa saisine sur renvoi, par le Conseil d'Etat, de la question prioritaire de constitutionnalité susmentionnée, et tirés de ce que la loi du 3 janvier 1969 serait contraire à la liberté d'établissement, à celle d'aller et venir et au principe d'égalité garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et que son article 10 violerait l'article 3 de la Constitution ; qu'ainsi, tout en se méprenant sur la portée exacte, ci-dessus rappelée, de cette décision, les appelants, qui ne font état d'aucun changement des circonstances au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958, méconnaissent l'autorité attachée aux décisions du Conseil constitutionnel par l'article 62 de la Constitution ; qu'en tout état de cause, et à supposer qu'ils puissent se prévaloir du régime de responsabilité de l'Etat du fait des lois, il est constant qu'ils n'établissent, ni même n'invoquent aucun préjudice qu'ils auraient personnellement et directement subis consécutivement à la délivrance des carnets de circulation en cause et à leur rattachement à la commune de Gruissan ; qu'ils ne justifient pas davantage le quantum de la somme de 100 000 euros qu'ils demandent, chacun, à titre de réparation ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction qu'ils ont eux-mêmes sollicité, le 7 avril 2009, l'obtention de ces carnets et que, malgré les demandes répétées de l'administration, ils ne les ont pas restitués ; que, par ailleurs, et alors que ces carnets leur ont été délivrés le 3 août 2009, le ministre de l'intérieur produit des attestations par lesquelles le maire de la commune de Gruissan certifie que M. E...C...et son épouse, Mme D...C..., ont été inscrits, dès le 7 août 2009, sur les listes électorales ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment du contrat de location meublée consenti pour trois ans que ces derniers ont signé et qui a pris effet à compter du 1er juillet 2010 que lorsque leur fils est devenu majeur, le 20 août 2012, les appelants vivaient dans un domicile fixe ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de l'intérieur, MM. et A...C...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par MM. et A...C...soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de MM. et A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., à Mme D...C..., à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Ciréfice, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
  7. '' '' '' '' 5 No 14MA03091 49-04-01-03 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation de certaines activités dans l'intérêt de la circulation. 60-01-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques. Responsabilité du fait de la loi. 60-04-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Absence ou existence du préjudice. Absence.

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