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14MA03306

CETATEXT000030945479 J6_L_2015_07_000001403306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/54/CETATEXT000030945479.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 23/07/2015, 14MA03306, Inédit au recueil Lebon 2015-07-23 CAA de MARSEILLE 14MA03306 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JOSSET GUIN Mme Jeanette FEMENIA M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 0900570 du 20 octobre 2011, le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, l'arrêté en date du 9 septembre 2008 par lequel le maire de la commune de Peynier a accordé à Mme C...un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation. Par une décision n° 372699 du 16 juillet 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 11MA04645 du 30 juillet 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement n° 0900570 du 20 octobre 2011, d'autre part, rejeté le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, respectivement le 16 décembre 2011 et le 22 juin 2015, la commune de Peynier, représentée par son maire, par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900570 en date du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, a annulé l'arrêté en date du 9 septembre 2008 par lequel son maire a accordé à Mme D...C...un permis de construire ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - si le tribunal a annulé le permis en litige pour absence de raccordement au réseau public d'assainissement, en méconnaissance des dispositions de l'article AU 4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), le projet, qui a fait l'objet d'un avis favorable du service compétent en matière d'assainissement, compte tenu de la possibilité d'un dispositif d'assainissement autonome, est compatible avec les dispositions de la zone N du futur plan local d'urbanisme, lequel peut trouver à s'appliquer par anticipation, dès lors que cette nouvelle norme paraît plus favorable ; - en vertu de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, le maire ne pouvait qu'accorder le permis sollicité dès lors que le pétitionnaire bénéficiait depuis moins de dix- -huit mois d'un certificat d'urbanisme positif indiquant la desserte du terrain par ledit réseau, aucun des motifs avancés par le préfet n'étant relatif à la préservation de la sécurité ou à la salubrité publique. Par des mémoires en défense, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 27 avril 2012 et le 14 avril 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 octobre 2011 et à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2008 par lequel le maire de la commune de Peynier a délivré un permis de construire à Mme D...C.... Le préfet fait valoir : - que les moyens soulevés par la commune de Peynier ne sont pas fondés ; - que compte tenu de l'effet rétroactif attaché à l'annulation juridictionnelle du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Peynier approuvé le 31 juillet 2007 et sur la base duquel a été accordé le permis de construire querellé, le document remis en vigueur est le plan d'occupation des sols issu de la révision totale approuvée le 31 août 1994 ; que ce document d'urbanisme n'autorise en zone NC que les bâtiments fonctionnels et les logements liés à l'exploitation agricole ce qui n'est pas le cas du projet de construction autorisé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par ordonnance en date du 10 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juin 2015 à 12h

  1. Vu : - le jugement attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 17 juin
  2. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Féménia, première conseillère, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant MeA..., représentant la commune de Peynier.
  3. Considérant que par arrêté en date du 9 septembre 2008, le maire de la commune de Peynier a accordé à Mme D...C...un permis de construire une maison individuelle d'une surface hors oeuvre nette de 158 m², sur un terrain cadastré section AD, quartier Jeauffroy, en secteur AU p au plan local d'urbanisme approuvé le 31 juillet 2007 ; que sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, par jugement du 20 octobre 2011, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 9 septembre 2008 ; que la commune de Peynier relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 9 septembre 2008 :
  4. Considérant que pour annuler le permis de construire en litige, le tribunal s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'en méconnaissance des dispositions de l'article AU 4 du plan local d'urbanisme de la commune de Peynier approuvé le 31 juillet 2007, le projet de construction d'une maison individuelle n'était pas raccordé au réseau public d'assainissement existant et de ce que la commune ne pouvait valablement se prévaloir du certificat d'urbanisme positif délivré à Mme C...le 8 février 2008 ;
  5. Considérant, cependant, que, lorsque le tribunal administratif a fait droit à une demande en se fondant sur un moyen inopérant, notamment en faisant application d'une règle de droit inapplicable, et que, pour contester le jugement de ce tribunal, l'appelant n'a pas invoqué le caractère inopérant du moyen retenu par les premiers juges, il appartient au juge d'appel, après en avoir préalablement informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de relever d'office cette inopérance pour censurer le motif retenu par le tribunal ;
  6. Considérant que par jugement du 24 février 2011, confirmé par un arrêt de la cour de céans du 21 février 2013 rejetant l'appel de la commune de Peynier, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 31 juillet 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune avait approuvé son plan local d'urbanisme ; que par un jugement du même jour, confirmé par le même arrêt de la cour, le tribunal a annulé la délibération du 15 octobre 2009 approuvant la révision n° 1 dudit document ; qu'en raison de l'effet rétroactif attaché à l'annulation juridictionnelle du plan local d'urbanisme, le tribunal ne pouvait prononcer l'annulation du permis de construire en litige pour méconnaissance du règlement de ce document d'urbanisme réputé n'avoir jamais existé ; que dès lors, même si la commune ne peut utilement se prévaloir des mentions portées sur le certificat d'urbanisme positif délivré le 5 février 2008 à Mme C...sur le fondement des dispositions du plan local d'urbanisme, ni en tout état de cause invoquer l'application anticipée des dispositions de la zone N issue de la révision dudit plan, en faisant état d'un avis favorable du service compétent en matière d'assainissement et de la prévision d'un dispositif d'assainissement autonome dans le projet, c'est à tort que les premiers juges ont annulé ledit permis en faisant droit à un moyen inopérant ;
  7. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens développés en première instance et en appel par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ;
  9. Considérant que comme il a été dit précédemment au point 4, la délibération en date du 31 juillet 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé son plan local d'urbanisme et celle du 15 octobre 2009 approuvant la révision n° 1 dudit document ont été annulées au contentieux ; que le terrain d'assiette du projet autorisé était classé antérieurement au 31 juillet 2007 par le plan d'occupation des sols de la commune de Peynier approuvé le 31 août 1994, en zone NC au sein de laquelle le règlement interdisait toute construction qui ne soit pas en lien avec une activité agricole ; qu'en conséquence, ledit règlement ainsi remis en vigueur faisait obstacle à ce que soit autorisé le projet litigieux qui n'est pas en lien avec une telle activité ; que le préfet est ainsi fondé à soutenir que le maire ne pouvait autoriser le projet de MmeC... ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Peynier n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal a annulé le permis de construire délivré le 9 septembre 2008 à MmeC... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la commune de Peynier quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1 : La requête de la commune de Peynier est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Peynier et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015 à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Josset, présidente assesseure, Mme Féménia, première conseillère. Lu en audience publique, le 23 juillet
  13. '' '' '' '' 2 N° 13MA03306 68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.

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