← France

14MA04290

CETATEXT000030945490 J6_L_2015_07_000001404290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/54/CETATEXT000030945490.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 09/07/2015, 14MA04290, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de MARSEILLE 14MA04290 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE TRAVERSINI Mme Isabelle GOUGOT M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Nice : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 avril 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il s'expose à être reconduit en cas de manquement à cette obligation ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1401900 du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 octobre 2014 et le 11 décembre 2014, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 3 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 6 alinéas 1 et 5 de l'accord franco-algérien ainsi que de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des pièces qu'il a produites, qui justifient tant de sa date d'arrivée en France que de sa présence depuis dix années sur le territoire national ; - l'état de santé de son père, ancien combattant et victime de guerre, titulaire d'une carte de résident de dix ans, justifie son admission exceptionnelle au séjour. Par un courrier du 21 janvier 2015 adressé en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. Vu : - le jugement et l'arrêté attaqués ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 4 juin 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gougot, première conseillère, - et les observations de MeC..., représentant M.A....
  2. Considérant que, par arrêté du 24 avril 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 5 février 2014, M.A..., ressortissant algérien et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A...interjette appel du jugement en date du 3 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :
  4. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; que si M. A...soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne justifiait pas être arrivé en France le 11 octobre 2002 comme il le soutenait, il n'a toutefois pas justifié que son passeport, dont l'original a été présenté à l'audience, était revêtu d'un tampon d'entrée à cette date, le visa Schengen de type C dont il se prévaut, valable du 6 février 2001 au 5 août 2001, comportant un tampon illisible ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les pièces qu'il produisait n'étaient pas de nature à justifier sa présence continue sur le territoire national depuis octobre 2002 ; qu'en effet les deux attestations de relations dont il se prévaut, qui ont été établies pour la présence instance, ne sont pas suffisamment circonstanciées et ne revêtent pas de caractère suffisamment probant ; que pour les années 2004, 2006, 2010 et 2011, les factures d'achat, les pièces médicales et l'étude complémentaire de santé du 5 janvier 2006 et la facture d'honoraires de son avocat du 16 septembre 2011 ne sont pas suffisantes, eu égard à leur nature, pour démontrer sa présence continue en France au titre de ces années ; que pour le premier semestre des années 2009, 2012 et 2013 et le second semestre des années 2007 et 2008, il se borne à produire des factures d'achat et une attestation de soins de Médecins du Monde le 18 octobre 2007 qui, eu égard à leur nature, ne revêtent pas, à elles seules, de caractère suffisamment probant de sa présence sur le territoire national à ces périodes ; que de même, il ne démontre pas sa présence pour le second semestre de l'année 2005 par la seule production d'une attestation de l'association Médecins du Monde selon laquelle il s'est présenté pour des soins le 11 août 2005 et d'une facture d'achat datée du 27 juillet 2005 ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé pour l'application de l'accord franco-algérien précité qu'il ne justifiait pas de dix années de présence continue sur le territoire national à la date de la décision attaquée ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 alinéa 5 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :(...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; que selon l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, le requérant ne démontre pas être présent en France de manière continue depuis 2002 comme il l'allègue, les pièces dont il se prévaut étant seulement de nature à démontrer une présence ponctuelle sur le territoire ; qu'âgé de 46 ans à la date de la décision attaquée, il est célibataire et sans enfant ; que la présence en France de son père, âgé de 89 ans, ancien combattant, victime de guerre, titulaire d'une carte de résident de dix ans et atteint d'une grave maladie n'est pas suffisante pour justifier son admission au séjour alors qu'il ne démontre, ni même n'allègue être la seule personne en mesure de lui apporter une aide indispensable ; que par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a passé la majeure partie de sa vie ; qu'il ne démontre pas son insertion socio-professionnelle sur le territoire national par la seule production d'une promesse d'embauche datée du 7 mai 2014, au demeurant postérieure à la décision attaquée, pour un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon ; que par suite, en refusant son admission au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; que ces dispositions de procédure n'ont pas été expressément écartées par les stipulations de l'accord franco-algérien ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'appelant qui ne justifie pas résider habituellement en France ne remplissait pas les conditions de saisine de la commission du titre de séjour ; que M. A...n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2014 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 22 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Josset, présidente-assesseure, Mme Gougot, première conseillère. Lu en audience publique, le 9 juillet
  8. '' '' '' '' 2 N° 14MA04290 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.