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14MA04386

CETATEXT000030945493 J6_L_2015_07_000001404386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/54/CETATEXT000030945493.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 10/07/2015, 14MA04386, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de MARSEILLE 14MA04386 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOUCHER SCP D'AVOCATS SANGUINEDE - DI FRENNA M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la décision du 15 octobre 2014, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour M.B..., M. G...et pour la Société B...etG..., a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 10MA01256 du 13 juin 2013, qui a porté à 288 070,60 euros la somme que le tribunal administratif de Montpellier a condamné solidairement le groupement formé par MM. B...etG..., la SCP B...et G...et la société Beterem Ingénierie à verser à la commune de Baillargues et a statué ensuite sur les appels en garantie, en tant seulement que cet arrêt a statué sur le montant des obligations respectives des constructeurs dans le cadre de leurs appels en garantie ; Vu l'arrêt n° 10MA01256 du 13 juin 2013 ; Vu la lettre, du 20 novembre 2014, adressée à la société Beterem Ingénierie et l'invitant, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif ; Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 18 décembre 2014, présenté pour la société Beterem Ingénierie, par la SCP Cascio-Ortal-Domme-Marc, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative ; La société Beterem Ingénierie demande à la Cour : 1°) de condamner les différents architectes et les sociétés AINF et SNEF à la relever et garantir de toutes les sommes mises à sa charge, après avoir laissé à la commune une part substantielle de responsabilité ; 2°) de fixer le montant qui doit être mis à sa charge au titre du préjudice de la commune de Baillargues à la somme de 17 284,24 euros ; 3°) de mettre à la charge de toute partie défaillante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le préjudice total de la commune d'un montant de 288 070, 60 euros doit être laissé à la charge de la société SNEF à proportion de 70 %, à la charge de la maîtrise d'oeuvre à proportion de 20% et à la charge de la société AINF à proportion de 10 % ; - la part du préjudice laissé à la charge de la maitrise d'oeuvre doit être imputée à 70 % à MM. B...et G...et à 30 % à elle-même ; Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2015, présenté pour la société SNEF, qui demande à la Cour : 1°) de maintenir les condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif et la Cour, à hauteur de 16 944,60 euros au profit de la société Beterem et de 39 537,40 euros au profit de MM. B...et G...et de la société B...G... ; 2°) de rejeter toute autre demande ; 3°) de mettre à la mise à la charge de toute partie perdante une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que n'ayant pas été informée du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 13 juin 2013, celui-ci est revêtu à son égard de l'autorité de la chose jugée ; Vu la lettre du 9 mars 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ; Vu, enregistré le 28 mars 2015, le mémoire présenté pour la commune de Baillargues, représentée par son maire en exercice, par MeF... ; La commune de Baillargues demande à la Cour de statuer ce que de droit sur les appels en garantie et de condamner solidairement MM. B...etG..., la SCP B...et G...et la SARL Beterem ingénierie à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'avis d'audience du 7 avril 2015, prononçant, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction à la date de son émission ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2015 : - le rapport de M. Argoud, premier conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de Me A...pour la commune de Baillargues, ainsi que celles de Me E... pour la société SNEF ; Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 30 avril 2015, présentée pour la société SNEF ;

  1. Considérant que par un marché signé le 29 juin 1989, la commune de Baillargues a confié au groupement constitué par MM.B..., G..., la société B...etG..., architectes et la société Beterem, la maîtrise d'oeuvre de la réalisation d'une résidence pour personnes âgées ; qu'en 2006 la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce contrat et rejeté la demande d'engagement de la responsabilité contractuelle présentée par la commune de Baillargues pour réparer les désordres affectant les installations électriques, les ascenseurs et les systèmes de désenfumage et d'isolement au feu de la résidence ; qu'une nouvelle demande a été introduite par la commune, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, devant le tribunal administratif de Montpellier, lequel a condamné solidairement le groupement de maîtrise d'oeuvre à verser une somme de 287 754 euros à la commune ; que par un arrêt du 13 juin 2013, la cour administrative de Marseille a porté ce montant à la somme de 288 070,60 euros et a ensuite fixé la répartition des responsabilités entre les constructeurs, d'une part, à 70 % pour la société SNEF, à 20 % pour le groupement de maîtrise d'oeuvre et à 10 %, pour la société AINF, aux droits et obligations de laquelle vient la société Socotec, pour les désordres affectant les installations électriques de désenfumage et d'isolement au feu, d'autre part, à 70 % pour la société Ascelec, 20 % pour le groupement de maîtrise d'oeuvre et 10 % pour la société AINF, aux droits et obligations de laquelle se trouve la société Socotec, pour les désordres affectant les ascenseurs ; qu'après la décision du Conseil d'Etat du 15 octobre 2014 susvisée, la Cour ne se retrouve saisie que de la fixation des obligations respectives des constructeurs au titre des appels en garantie et de la fixation des montants leur incombant respectivement, sur la base des partages de responsabilité retenus par l'arrêt du 13 juin 2013 ; Sur le montant des obligations respectives des constructeurs :
  2. Considérant qu'eu égard, d'une part, aux montants des réparations dues à la commune de Baillargues tels qu'évalués par l'arrêt de la Cour du 13 juin 2013 et à la répartition des responsabilités déterminée par le même arrêt, le montant en euros des obligations respectives des constructeurs dans le cadre des appels en garantie doit être fixé comme suit, en euros TTC : TotalMaitrise d'oeuvre AscelecSNEFAINF socotecObservationMise en conformité ascenseurs3762,56752,5122633,792 376,256Maitrise d'oeuvre : 20% ; société Ascelec : 70%, société (AINF aux droits de laquelle vient la société Socotec : 10%) Installation électrique, désenfumage, isolement par le feu et contrôle technique187730,2037546,04 131411,2018773,02Maitrise d'oeuvre : 20% ; société SNEF : 70%, société AINF( aux droits de laquelle vient la société Socotec : 10%) Montant total des désordres191492,8038298,562633,792131411,2019149,28 Part de l'indemnisation totale en pourcentage 20 %1,37 %68,62 %10 % Part déterminant la proportion du montant des frais de personnels et de la perte d'exploitation mise à la charge de chacunPersonnels surveillance50280,86 Perte d'exploitation46296,94 Total personnels et perte d'exploitation 96577,819315,561323,11666271,699657,78Maitrise d'oeuvre : 20% ; société SNEF : 68,62%, société Ascelec : 1,37%, société AINF (aux droits de laquelle vient la société Socotec : 10%) Montants dus 288070,6057614,123956,9197682,828807,06
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de MM. B...et G...et de la SCP B...etG..., d'une part, et de la société Beterem, d'autre part, tendant à être garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur d'une somme de 197 682,80 euros TTC par la société SNEF, à hauteur d'une somme de 3 956,90 euros TTC par la société Ascelec et à hauteur d'une somme de 28 807,06 euros TTC par la société Socotec, venant aux droits et obligations de l'AINF, sommes qui devront être majorées des intérêts et de leur capitalisation dans les conditions prévues à l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 février 2010 ;
  4. Considérant que, compte tenu de la répartition des responsabilités fixée au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre, il y a également lieu de faire droit aux conclusions d'appel en garantie de MM. B...et G...et de la SCP B...et G...à l'encontre de la société Beterem à hauteur de 30 % et aux conclusions d'appel en garantie de la société Beterem à l'encontre de MM. B...et G...et de la SCP B...et G...à hauteur de 70 % ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que les parties présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de leurs frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : MM. B...et G...et la SCP B...et G...sont condamnés à garantir la société Beterem de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre au paiement à la commune de Baillargues d'une indemnité de 288 070,60 euros TTC (deux cent quatre-vingt-huit mille soixante-dix euros soixante), des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 9 octobre 2008 avec capitalisation au 10 octobre 2009 et des frais des expertises et d'un constat d'urgence, à hauteur de 70 %. La société Beterem est condamnée à garantir MM. B...et G...et la SCP B...et G...des mêmes condamnations, à hauteur de 30 %. Article 2 : La société SNEF, la société Ascelec et la société Socotec, venant aux droits et obligations de l'AINF, sont condamnées à garantir MM. B...et G...et la SCP B...etG..., d'une part, et la société Beterem, d'autre part, de la condamnation visée à l'article 1er, à hauteur, respectivement, de 197 682,80 euros, de 3 956,90 euros et de 28 807,06 euros. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 février 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Beterem Ingénierie, venant aux droits de la société Beterem Bâtiment, à la commune de Baillargues, à M. H...B..., à M. C...G..., à la SCP B...etG..., à la société SNEF, à la société Socotec, venant aux droits de l'AINF, à M. D..., représentant de la société Ascelec et à la société Téléservice. Délibéré après l'audience du 24 avril 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Portail, président-assesseur ; M. Argoud, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 10 juillet
  6. '' '' '' '' 2 N° 14MA04386 39-06-01-06 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Actions en garantie.

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