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14MA04434

CETATEXT000030945495 J6_L_2015_07_000001404434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/54/CETATEXT000030945495.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 15/07/2015, 14MA04434, Inédit au recueil Lebon 2015-07-15 CAA de MARSEILLE 14MA04434 plein contentieux C ESTEVE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...E..., M. F...B...et la société Medical insurance company ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de désigner le docteur Salama-Ullmo aux fins d'étendre au centre hospitalier d'Antibes - Juan-les-Pins les opérations d'expertise en cours devant le tribunal de grande instance de Nice. Par une ordonnance n° 1403084 du 20 octobre 2014, le président du tribunal administratif de Nice, juge des référés, a rejeté la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2014, M. E..., M. B... et la société Medical insurance company, représentés par Me C..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 20 octobre 2014 ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance. Ils soutiennent que : - le jugement avant dire droit du 24 juin 2014 du tribunal de grande instance de Nice constitue un élément nouveau et décisif depuis l'expertise réalisée à la demande de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) qui ne peut fonder la décision attaquée du juge des référés du tribunal administratif dès lors qu'elle a été écartée par le tribunal de grande instance ; - les opérations menées par l'expert judiciaire sont inopposables au centre hospitalier d'Antibes - Juan-les-Pins à l'encontre duquel la patiente n'a présenté aucune conclusion devant le tribunal de grande instance ; - l'expert commis par la CRCI a été d'une partialité évidente ; - l'établissement public de santé, dont la responsabilité n'a pas été écartée, n'est pas étranger à la survenue du dommage de la patiente en raison d'un accouchement hémorragique et d'une révision utérine qui semble avoir été insuffisante, de même que la surveillance post-accouchement ; - il est indispensable que l'expert judiciaire soit en possession des pièces détenues par le centre hospitalier qui n'ont pas été communiquées aux parties dans leur intégralité. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2014, le centre hospitalier d'Antibes - Juan-les-Pins conclut au rejet de la requête et à ce que M. E... et autres lui versent solidairement une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - rien ne permet de considérer qu'une quelconque faute médicale ou faute dans l'organisation du service a pu être commise par le centre hospitalier ; - l'expert désigné par la CRCI n'a pas retenu la responsabilité du centre hospitalier ; - il n'est pas démontré que cet expert qui était en possession de l'entier dossier médical de la patiente, aurait failli à sa mission en ne l'accomplissant pas avec conscience, objectivité et impartialité ; - le jugement du tribunal de grande instance ne fait aucune allusion à une éventuelle responsabilité du centre hospitalier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

  1. Considérant que Mme G... présente, à la suite de la naissance de son second enfant le 17 octobre 2008 au centre hospitalier d'Antibes - Juan-les-Pins et des soins dispensés par les docteurs E...etB..., médecins exerçant à titre libéral, une aménorrhée définitive en rapport avec une synéchie devenue définitive et inaccessible aux thérapeutiques ; qu'elle a saisi la CRCI Provence Alpes Côte d'Azur d'une demande d'indemnisation mettant en cause l'établissement public de santé et les docteurs E...etB... ; qu'au vu du rapport déposé par l'expert désigné, qui a précisé que la prise en charge et les soins reçus au centre hospitalier ont été conformes aux données acquises de la science, la commission a émis un avis aux termes duquel, d'une part, la responsabilité de l'établissement de santé n'était pas susceptible d'être engagée et, d'autre part, le comportement fautif des docteurs E...et B...était susceptible d'engager leur responsabilité à hauteur respectivement de 75 et 25 % ; que saisi par Mme G... d'une action en responsabilité à l'encontre des docteurs E...etB..., le tribunal de grande instance de Nice a ordonné une expertise par jugement avant dire droit du 24 juin 2014 ; que les docteurs E...et B...et la société Medical insurance company ont alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à ce que les opérations d'expertise en cours devant le tribunal de grande instance de Nice soient étendues au centre hospitalier d'Antibes - Juan-les-Pins ; que M. E... et autres font appel de l'ordonnance du 20 octobre 2014 par laquelle le juge des référés a rejeté leur requête ;
  2. Considérant, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) " ;
  3. Considérant que la prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport d'une précédente expertise s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée ;
  4. Considérant que dans son jugement du 24 juin 2014, le tribunal de grande instance de Nice relève, d'une part, que le docteur E...a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle dès lors qu'il n'établissait pas avoir délivré à la patiente l'information dans les conditions prévues à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique et constate, d'autre part, que les conclusions du rapport de l'expertise diligentée par la CRCI ne lui permettent pas de trancher le litige dont il est saisi dès lors que l'expert n'a ni précisé si le docteur E...avait ou non commis une faute dans la prise en charge de la patiente, notamment en effectuant un curetage le 28 novembre 2008, ni indiqué si le docteur B...disposait de la qualification spéciale pour pratiquer une hystéroscopie ou s'il avait commis une faute dans la prise en charge de la patiente en ne la dirigeant pas vers un centre spécialisé en synéchie ;
  5. Considérant que le tribunal de grande instance de Nice, qui n'était au demeurant saisi d'aucune conclusion dirigée contre le centre hospitalier d'Antibes - Juan-les-Pins, ainsi d'ailleurs que le relèvent eux-mêmes les requérants, n'a pas remis en cause les appréciations faites par l'expert désigné par la CRCI en ce qui concerne l'absence de responsabilité de l'établissement public de santé, l'expert ayant expressément indiqué qu'il avait dispensé des soins conformes aux données acquises de la science ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance que le tribunal de grande instance a confié une mission complète à l'expert désigné par ses soins ; que ce jugement ne constitue dès lors pas, contrairement à ce qui est prétendu, un élément nouveau et décisif susceptible de remettre en cause le rapport de l'expertise diligentée par la CRCI et d'établir, par voie de conséquence, l'utilité de l'expertise demandée devant le juge administratif des référés par M. E... et autres contre le centre hospitalier ;
  6. Considérant que la seule circonstance que l'expert désigné par la CRCI exercerait ses fonctions en qualité de praticien hospitalier au centre hospitalier d'Hyères n'est pas par elle-même de nature à établir que l'expert aurait manqué à son obligation d'exercer sa mission avec impartialité et que l'expertise demandée serait utile ;
  7. Considérant qu'il sera loisible à la patiente, qui dispose d'un droit d'accès à l'ensemble des informations concernant sa santé en vertu de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique et qui est partie à l'instance devant le tribunal de grande instance, de présenter à l'expert désigné par celui-ci l'ensemble de son dossier médical ; que M. E... et autres ne peuvent dès lors, pour soutenir que leur demande satisfait aux exigences de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, faire valoir utilement que l'expertise judiciaire devrait être étendue au contradictoire du centre hospitalier afin que l'expert judiciaire puisse disposer de la totalité des pièces détenues par l'établissement de santé ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le premier juge, qui n'était pas tenu par le jugement du 24 juin 2014 du tribunal de grande instance de Nice de prescrire l'expertise sollicitée, a pu à bon droit rejeter la requête de M. E... et autres pour défaut d'utilité ;
  9. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le centre hospitalier d'Antibes - Juan-les-Pins a présentées au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; ORDONNE Article 1er : La requête de M. E... et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Antibes - Juan-les-Pins en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... E..., à M. F... B..., à la société Medical insurance company, au centre hospitalier d'Antibes - Juan-les-Pins et à Mme D...G.... '' '' '' '' 2 N°14MA04434

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