CETATEXT000030945496 J6_L_2015_07_000001404437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/54/CETATEXT000030945496.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 23/07/2015, 14MA04437, Inédit au recueil Lebon 2015-07-23 CAA de MARSEILLE 14MA04437 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE CANDON Mme Jeanette FEMENIA M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1405004 du 6 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 avril 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 2014, M. C...B..., représenté par Me Candon, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Candon sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur d'appréciation en considérant que l'arrêté attaqué n'a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Deux mémoires présentés pour M. B...enregistrés respectivement les 22 et 25 juin 2015 n'ont pas été communiqués en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu : - le jugement et l'arrêté attaqués ; - les autres pièces du dossier. Par ordonnance du 12 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juin 2015 à 12h
- M. C...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 juillet
- Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 17 juin
- Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Féménia, première conseillère ; - et les observations de Me Candon représentant M.B.... Une note en délibéré présentée pour M. B...par Me Candon a été enregistrée le 8 juillet
- Considérant que M. B...relève appel du jugement du 6 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 avril 2014, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et l'a obligé à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...de nationalité algérienne est entré en France le 8 juillet 2008 à l'âge de treize ans ; qu'il réside depuis chez une de ses trois soeurs, vivant en France et titulaires d'un certificat de résidence en cours de validité à la date de la décision querellée, et à laquelle il a été confié par ses parents, par un acte de kafala en date du 13 septembre 2008 ; qu'il justifie par les pièces qu'il produit d'une présence continue sur le territoire français depuis 2008 jusqu'à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il a été régulièrement scolarisé depuis cette date au collège puis dans un lycée professionnel où il a effectué une première année de CAP ; que si ses parents résident en Algérie, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces derniers sont séparés et vivent dans une grande précarité et qu'il ne dispose pas d'autres attaches en Algérie, alors qu'il entretient des relations suivies avec deux autres de ses soeurs, mariées à des ressortissants français et vivant en France ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que malgré son échec scolaire, M. B...recherche toujours la réussite de son insertion socio-professionnelle en France et produit pour en justifier une attestation d'inscription à compter du 1er janvier 2013 auprès de la mission locale de Marseille et peut faire état de plusieurs promesses d'embauche datées de 2013 ; que dans ces conditions, M. B..., qui établit ainsi la réalité et l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers ont écarté son moyen tiré de ce que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit protégé de mener une vie privée et familiale et méconnaît par suite les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône et le jugement attaqués doivent être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que l'exécution d'un arrêt annulant un refus de titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique au moins, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'en l'espèce il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel changement soit intervenu ; que la présente décision implique dès lors qu'il soit ordonné au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B... un certificat de résidence d'une durée d'un an, portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Me Candon, avocat du requérant, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1405004 du 6 octobre 2014 du tribunal administratif de Marseille, ensemble l'arrêté en date du 28 avril 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M.B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me Candon, avocat de M.B..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Me A...Candon et au ministre de l'intérieur. Copie au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Josset, présidente assesseure, Mme Féménia, première conseillère. Lu en audience publique, le 23 juillet
- '' '' '' '' 2 N° 14MA04437 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.