CETATEXT000030945502 J6_L_2015_07_000001404554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/55/CETATEXT000030945502.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 16/07/2015, 14MA04554, Inédit au recueil Lebon 2015-07-16 CAA de MARSEILLE 14MA04554 excès de pouvoir C RUFFEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...Lê a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1402039 en date du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2014, M. Lê, représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision juridictionnelle à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier renonçant dans ce cas à percevoir l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence, M. Jacob, auteur de cet arrêté, ayant reçu une délégation de signature générale ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant, pour refuser de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", qu'il n'apportait pas la preuve de la réalité, du sérieux et de la progression des études poursuivies ; - que le préfet a également commis une erreur dans l'appréciation des conséquences des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle, en l'empêchant de terminer son année universitaire ; - qu'en ne lui accordant qu'un délai de trente jours pour quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. M. Lê a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Cherrier, président de la 4ème chambre, pour statuer, dans les conditions prévues par l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable aux litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
- Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;
- Considérant que M. Lê, de nationalité vietnamienne, relève appel du jugement du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité d'étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- Considérant que l'arrêté attaqué est signé de M. Jacob, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, auquel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a, par arrêté n° 2013-I-1532 du 1er août 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le même jour, donné délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception, d'une part des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre, d'autre part de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; que cette délégation, qui n'est pas trop générale contrairement à ce que soutient le requérant, donnait valablement compétence à M. Jacob à l'effet de signer l'arrêté contesté ; que la circonstance que les dispositions du décret du 29 décembre 1962 relatives à la réquisition des comptables publics ont été abrogées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est sans incidence sur la régularité de la délégation accordée dès lors, en tout état de cause, que la matière concernée, si elle est désormais régie par ce dernier décret, reste exclue de la délégation en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté critiqué doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Lê, qui est entré en France le 27 août 2008 pour y suivre des études supérieures, s'est inscrit cinq fois en licence " Sciences économiques " à l'université de Montpellier I au titre des années universitaires 2008-2009 à 2012-2013 ; qu'au cours de cette période, il n'est parvenu à valider que le deuxième semestre de la première année de licence à l'issue de l'année universitaire 2010-2011 et le premier semestre de cette même année au terme de l'année universitaire 2011-2012, sans obtenir aucun diplôme ; que si le requérant, qui s'est inscrit pour la troisième fois en deuxième année de licence " Sciences économiques " au titre de l'année universitaire 2013-2014, fait valoir qu'il a obtenu, lors de l'année universitaire 2012-2013, les notes moyennes de 9,2 au titre du troisième semestre et de 8,5 au titre du quatrième semestre, il ne peut être regardé comme justifiant d'une réelle progression dans ses études à la date du 11 février 2014 à laquelle est intervenu l'arrêté attaqué, alors que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il n'a produit aucune pièce relative à ses résultats de l'année universitaire 2013-2014, lesquels, contrairement à ce qu'il soutient, peuvent être pris en compte dans la mesure où ils portent en partie sur une période d'études antérieure à l'édiction dudit arrêté ; qu'ainsi, M. Lê n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant qu'il n'apportait pas la preuve de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; que, pour les mêmes raisons, il y lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet aurait, en l'empêchant de réussir son année universitaire, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle ;
- Considérant que selon les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui résultent de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée, l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours qui peut être prolongé à titre exceptionnel eu égard à la situation personnelle de l'intéressé ; que, eu égard ce qui vient d'être dit au point 5, M. Lê n'est pas fondé à soutenir que la décision limitant à trente jours le délai qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire national serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle ruinerait les efforts qu'il a accomplis pour réussir l'année universitaire 2013-2014 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Lê n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement, selon la procédure prévue par l'article R. 776-9 du code de justice administrative précité ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. Lê est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...Lê et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 16 juillet
- '' '' '' '' 2 N° 14MA04554 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.