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14MA04695

CETATEXT000030945505 J6_L_2015_07_000001404695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/55/CETATEXT000030945505.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 09/07/2015, 14MA04695, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de MARSEILLE 14MA04695 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2014, la commune de Six-Fours-les-Plages, représentée par Me D...de la SELARL D...-Molina et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n°228 du 19 septembre 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial, statuant en matière cinématographique, après avoir admis le recours de la SARL Albigeoise de Spectacles dirigé contre la décision du 14 mars 2014 de la commission départementale d'aménagement commercial du Var, statuant en matière cinématographique, refusant à cette société la création d'un établissement de 9 salles de spectacles cinématographiques regroupant 1 788 places à l'enseigne " Mega CGR " à La Seyne-sur-Mer, lui a délivré l'autorisation préalable requise pour la création de cet établissement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir à l'encontre des décisions litigieuses, dans la mesure où elle est à l'origine de la construction d'un cinéma de 3 salles à Six-Fours-les-Plages, dont elle a confié l'exploitation à une société tierce aux termes d'un contrat de délégation de service public et que la création d'un établissement cinématographique concurrent de 9 salles et 1 788 places sur le territoire de la commune voisine de La Seyne-sur-Mer affectera nécessairement l'activité de son délégataire ainsi que l'équilibre financier du contrat de délégation ; - la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial ne permet pas l'identification des membres qui la composent, ce qui constitue une irrégularité ; - la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial est illégale au regard des circonstances qui ont conduit le centre national de la cinématographie à refuser à la commune de Six-Fours-les-Plages l'octroi d'une subvention, motif pris que son projet ne relevait pas d'une zone insuffisamment équipée en salles de cinéma ; - la commission nationale a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de prendre en compte, d'une part, le pôle cinématographique toulonnais et d'autre part, l'autorisation donnée le 20 janvier 2014 par la commission départementale d'aménagement commercial de créer un établissement cinématographique de 5 salles à Sanary-sur-Mer et en fondant uniquement son appréciation sur la zone d'influence cinématographique du projet telle qu'elle a été délimitée par le demandeur. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2015, la SARL Albigeoise de Spectacles, représentée par Me C...de la SCP Avocagir, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré par télécopie le 28 mai 2015 et régularisé par courrier le 4 juin 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par ordonnance du 2 avril 2015 la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 juin 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code du cinéma et de l'image animée ; - la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guidal, rapporteur, - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public, - les observations de MeA..., de la SELARL D...-Molina et associés, représentant la commune de Six-Fours-les- Plages, - et les observations de MeB..., de la SCP Avocagir, représentant la SARL Albigeoise de Spectacles. 1. Considérant que, par décision du 14 mars 2014, la commission départementale d'aménagement commercial du Var, statuant en matière cinématographique, a refusé à la SARL Albigeoise de Spectacles l'autorisation de créer un établissement de spectacles cinématographiques de 9 salles et 1 788 places, à l'enseigne " Mega CGR " à La Seyne-sur-Mer (Var) ; qu'après avoir admis le recours de la SARL Albigeoise de Spectacles dirigé contre cette décision, la Commission nationale d'aménagement commercial, statuant en matière cinématographique, a par une décision du 19 septembre 2014 délivré à cette société l'autorisation préalable requise pour la création de cet établissement ; que la commune de Six-Fours-les-Plages, qui a délégué aux termes d'un contrat de délégation de service public l'exploitation d'un établissement cinématographique à la société " l'Yres Cinéma " sur son propre territoire communal, limitrophe de celui de La Seyne-sur-Mer, demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision ; En ce qui concerne la légalité externe : 2. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n'imposait à la commission nationale d'attester dans sa décision du caractère régulier de sa composition et du respect de la règle de quorum, ni de mentionner les noms des membres ayant participé à la délibération ; que, par suite, la circonstance alléguée que la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial ne permettrait pas l'identification des membres qui la composent est sans incidence sur sa légalité ; En ce qui concerne la légalité interne : 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 212-6 du code du cinéma et de l'image animée : " Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des oeuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée que la qualité des services offerts " ; qu'aux termes de l'article L. 212-9 du même code : " Dans le cadre des principes définis à l'article L. 212-6, les commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononcent sur les deux critères suivants : / 1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants : /

  1. a)Le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d'autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement souscrits en application des articles L. 212-19 et L. 212-20 ; /
  2. b)La nature et la diversité culturelle de l'offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ; /
  3. c)La situation de l'accès des oeuvres cinématographiques aux salles et des salles aux oeuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ; / 2° L'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants : /
  4. a)L'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ; /
  5. b)La préservation d'une animation culturelle et le respect de l'équilibre des agglomérations ; /
  6. c)La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ; /
  7. d)L'insertion du projet dans son environnement ; /
  8. e)La localisation du projet. " ; 4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet d'équipement cinématographique contesté compromet la réalisation des objectifs et principes énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique, lorsqu'elles se prononcent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs et principes, au vu des critères d'évaluation et indicateurs mentionnés à l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée, parmi lesquels ne figure plus la densité d'équipements en salles de spectacles cinématographiques dans la zone d'attraction du projet ; 5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article R. 752-8 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'application de l'article 30-3 du code de l'industrie cinématographique, (devenu l'article L 212-9 du code du cinéma et de l'image animée), la zone d'influence cinématographique d'un établissement de spectacles cinématographiques faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de laquelle cet établissement exerce une attraction sur les spectateurs./ Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'établissement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des établissements de spectacles cinématographiques existants ainsi que de la localisation des établissements exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné " ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a délimité une zone d'influence cinématographique de l'établissement litigieux, comprenant 9 salles et 1 788 places, de manière non isochrone y incluant un ensemble de communes regroupant 339 000 habitants réparti en deux sous-sones, l'une dite " zone primaire ", se limitant au territoire de la commune de La Seyne-sur-Mer, regroupant 18,4 % des habitants de la zone d'influence cinématographique, et l'autre dite " zone secondaire " s'étendant sur le territoire des communes limitrophes de La Seyne-sur-Mer, dont notamment celles de Toulon et de Six-Fours-les-Plages, rassemblant les habitants se trouvant à trente minutes au plus du projet, soit 81,6 % des habitants de la même zone d'influence cinématographique ; que la SARL Albigeoise de Spectacles a, en revanche, exclu de la zone d'influence cinématographique un multiplexe de 12 salles, le Pathé Grand Ciel, situé à l'est de l'agglomération de Toulon, sur le territoire de la commune de La Garde, à vingt-six minutes du projet ; que la Commission nationale d'aménagement commercial a approuvé la zone d'influence cinématographique ainsi délimitée et notamment l'exclusion de ce multiplexe au regard, en premier lieu, de la taille de l'établissement envisagé, en deuxième lieu, des difficultés de circulation chroniques sur le littoral durant les périodes de vacances, lesquelles rallongent considérablement les temps de déplacement, et enfin de l'importante capacité d'accueil du multiplexe Pathé Grand Ciel susceptible de restreindre très fortement l'influence du projet dans cette zone ; que la commission a, par ailleurs, relevé à cette occasion que, d'une part, la localisation du projet, dans le centre-ville de La Seyne-sur-Mer, favorisait un équilibre entre cette dernière agglomération et celle de Toulon en implantant un multiplexe dans la deuxième commune la plus peuplée de la zone d'influence cinématographique -après celle de Toulon-, et, d'autre part, que le projet en cause, situé à l'ouest de Toulon, permettait en outre de rééquilibrer géographiquement l'offre de multiplexes sur l'agglomération toulonnaise ; que contrairement à ce que soutient la commune de Six-Fours-les-Plages, le pôle cinématographique toulonnais et notamment le Pathé Liberté, complexe de 10 salles situé en centre-ville, a bien été pris en compte dans la zone d'influence cinématographique ; que, par ailleurs, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que la délimitation ainsi opérée et notamment l'exclusion de la zone d'influence cinématographique du multiplexe de 12 salles, le Pathé Grand Ciel, situé sur le territoire de la commune de La Garde, serait erronée au regard des critères posés par la loi et la réglementation applicables, et que l'appréciation de la commission sur les effets potentiels du projet aurait été faussée par cette délimitation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la Commission nationale d'aménagement commercial n'aurait pas apprécié de manière pertinente la zone d'influence cinématographique en litige doit être écarté ; 7. Considérant que, contrairement aux allégations de la commune requérante, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'instruction présenté à la Commission nationale d'aménagement commercial, que celle-ci a bien intégré dans son analyse de l'offre cinématographique, celle de l'établissement de 5 salles " l'ABC ", autorisé le 20 janvier 2014 sur le territoire de la commune de Sanary-sur-Mer par la commission départementale d'aménagement commercial du Var, statuant en matière cinématographique et tenu compte de l'autorisation d'ouvrir un tel ensemble pour apprécier notamment la nature et la diversité culturelle de l'offre cinématographique proposée dans la zone concernée ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu'en termes d'offres de séances, de nombres de films, et de moyennes de séances organisées par film, la zone d'influence cinématographique du projet présente des indices les plus bas des agglomérations disposant d'une population comparable ; que nonobstant l'autorisation donnée à l'ouverture d'un ensemble de 5 salles à Sanary-sur-Mer, la création d'un nouvel ensemble de 9 salles à La Seyne-sur-Mer, seule commune de plus de 60 000 habitants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à ne pas disposer d'établissement de spectacle cinématographique fixe et où l'offre cinématographique était jusqu'alors très limitée, est de nature à augmenter l'offre cinématographique en termes de sièges, d'oeuvres diffusées et d'accès du public à ces dernières ; que loin de compromettre la réalisation des objectifs et principes énoncés par la loi, le projet au contraire y répond ; 8. Considérant enfin que les décisions d'octroi ou de refus d'une aide sélective à la création et à la modernisation de salles en zone insuffisamment équipée prises par le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) et les décisions prises par la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique, lorsqu'elle se prononce sur les dossiers de demande d'autorisation d'aménagement commercial en matière cinématographique, relèvent de législations distinctes et suivent des procédures indépendantes ; que, par suite, le moyen tiré par la commune de Six-Fours-les-Plages de ce que la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial serait illégale au regard des circonstances qui ont conduit le CNC à lui refuser l'octroi d'une subvention au motif, entre autres, que son projet ne relevait pas d'une zone insuffisamment équipée en salles de cinéma, est inopérant et doit être écarté ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Six-Fours-les-Plages n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande la commune de Six-Fours-les-Plages soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages, la somme de 2 000 euros à verser à la SARL Albigeoise de Spectacles au titre de ces mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Six-Fours-les-Plages est rejetée. Article 2 : La commune de Six-Fours-les-Plages versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à la SARL Albigeoise de Spectacles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Six-Fours-les-Plages, à la SARL Albigeoise de Spectacles et à la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique. Copie en sera adressée pour information à la ministre de la culture et de la communication. Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Martin, président assesseur, président de la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code justice administrative, - M. Guidal et MmeE..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 9 juillet 2015. '' '' '' '' N°14MA04695 2 fn 14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial.

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