CETATEXT000030945511 J6_L_2015_07_000001404835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/55/CETATEXT000030945511.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 16/07/2015, 14MA04835, Inédit au recueil Lebon 2015-07-16 CAA de MARSEILLE 14MA04835 excès de pouvoir C BAUTES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1403815 en date du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée par télécopie le 3 décembre 2014 et régularisée par courrier le 5 décembre suivant, M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403815 en date du 4 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 15 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en tant qu'il porte refus de séjour ; - en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet était tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour sa demande de renouvellement d'admission exceptionnelle au séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher s'il remplissait ou non les conditions posées par ce même article ; - le préfet a par ailleurs entaché la décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne remplissait pas les conditions énoncées par l'article L. 313-11- 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors notamment qu'il réside en France depuis plus de dix ans, qu'il y a toujours travaillé et a créé sa propre entreprise de travaux publics à Montpellier le 7 janvier 2013 ; - cette même décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, dès lors que le refus de séjour est entaché d'illégalité ; - cette décision a été prise en violation des dispositions de l'article L. 511-4-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ; - ladite décision méconnaît en outre l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2014 le président de la cour a désigné M. Cherrier, président de la 4ème chambre, pour statuer, dans les conditions prévues par l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable aux litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
- Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ;
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 4 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant en premier lieu que M. A...soutient que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus d'admission au séjour, est entaché d'un défaut de motivation au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, toutefois, cet arrêté relève notamment que l'intéressé, dont le premier mariage avec une ressortissante française avait été dissous par un jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 23 janvier 2006, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'établir la réalité d'une communauté de vie avec cette même ressortissante française qu'il a épousée pour la seconde fois le 26 novembre 2011, dès lors qu'il a quitté le domicile conjugal après un mois de vie commune, ainsi qu'il ressort d'une enquête diligentée par les services préfectoraux, et qu'une " procédure de divorce aurait été engagée par son épouse le 7 avril 2014 " ; que l'arrêté critiqué mentionne en outre que, sans charge de famille, M. A...ne démontre pas, compte tenu de l'état de ses relations avec son épouse, avoir établi de manière stable et durable en France le centre de ses intérêts privés et familiaux au sens des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, M.A..., qui ne peut utilement, à l'appui d'un moyen par lequel il critique la légalité externe de l'arrêté en litige, reprocher au préfet de s'être fondé sur une procédure de divorce dont il n'est pas certain selon lui qu'elle ira à son terme, a été mis en mesure de connaître et de discuter les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus de séjour et qui permettent de vérifier qu'il a été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'acte dont il demande l'annulation serait insuffisamment motivé ;
- Considérant que M. A...fait valoir que, consécutivement à son second mariage, il a obtenu une carte de séjour temporaire en tant que conjoint d'une française valable jusqu'au 11 février 2014, et que, dès lors que cette carte lui a été délivrée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet était tenu, dans le cadre de l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 13 février 2014, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour puisqu'il résidait en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la carte de séjour temporaire dont fait état M. A...lui aurait été délivrée sur un autre fondement que les dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux étrangers mariés avec une ressortissante française, ni que, dans sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 13 février 2014, à laquelle était jointe une déclaration de communauté de vie, le requérant aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 ; qu'au surplus, si M. A...fait valoir qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté critiqué, les pièces versées aux débats ne sont pas de nature à démontrer sa présence habituelle sur le territoire français tout au long de la période en cause, notamment au cours des années 2009 et 2010 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant que, eu égard à ce qui a été dit au point 4 en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le préfet de l'Hérault a statué sur les demandes de titre de séjour présentées par M.A..., celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
- Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A...n'établit pas, contrairement à ce qu'il allègue, avoir résidé en France de manière ininterrompue depuis 2004 ; que s'il fait valoir qu'il est toujours marié avec une ressortissante française, qu'il n'est pas certain que la procédure de divorce qui aurait été engagée par son épouse aboutisse et qu'il est nécessaire qu'il demeure en France afin de pouvoir participer à cette procédure, le requérant ne conteste pas que la communauté de vie entre époux n'était plus effective à la date de l'arrêté attaqué, alors que, à supposer qu'il se trouve dans le cas prévu par les dispositions de l'article 252-1 du code civil et de l'article 1108 du code de procédure civile aux termes desquels les époux doivent être présents personnellement à la tentative de conciliation, il lui sera loisible de faire état de cette circonstance auprès du consulat de France pour solliciter la délivrance d'un visa de court séjour qui ne pourra légalement pas lui être refusé ; que s'il se prévaut de ses liens avec son frère qui vit à Nîmes, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ne justifie pas de ce que l'arrêté attaqué menacerait l'existence de l'entreprise de travaux publics qu'il a créée en janvier 2013 en se bornant à produire un certificat d'immatriculation au répertoire des métiers ; qu'il n'assortit pas davantage de pièces probantes l'allégation selon laquelle il aurait toujours travaillé en France ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté porterait, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant que M.A..., qui ne démontre pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale, n'est pas fondé à soutenir que la prétendue illégalité de cette décision priverait de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;(...) " ; que M.A..., qui n'a disposé d'aucun droit de résider en France pendant plusieurs années consécutivement au refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire national dont il a fait l'objet le 10 avril 2008 et qui au surplus ne démontre pas sa présence habituelle sur ce territoire depuis 2004, comme il a été dit au point 4, n'est pas fondé à soutenir qu'il remplirait les conditions posées par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement, selon la procédure prévue par l'article R. 776-9 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à El Houssin A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 16 juillet
- '' '' '' '' 2 N° 14MA04835 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.