CETATEXT000030945513 J6_L_2015_07_000001404838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/55/CETATEXT000030945513.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 10/07/2015, 14MA04838 14MA04839, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de MARSEILLE 14MA04838 14MA04839 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET OREGGIA ; OREGGIA ; OREGGIA M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu I) la requête, enregistrée le 4 décembre 2014 et régularisée le 18 décembre 2014, au greffe de la Cour, sous le n° 14MA04838, présentée pour Mme F...B...épouse C...demeurant..., par Me D... ; Mme B...épouse C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403180 du 7 novembre 2014 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2014 par lequel le préfet du Var a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français ont été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le courrier du 31 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2015, présenté par le préfet du Var, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé : Vu l'avis d'audience adressé le 5 mai 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu II) la requête, enregistrée le 4 décembre 2014 et régularisée le 18 décembre 2014, au greffe de la Cour, sous le n° 14MA04839, présentée pour M. A...E...C...demeurant..., par MeD... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403179 du 7 novembre 2014 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2014 par lequel le préfet du Var a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français ont été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu le jugement attaqué ; Vu le courrier du 31 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2015, présenté par le préfet du Var, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé : Vu l'avis d'audience adressé le 5 mai 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer dans ces deux instances des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015 : - le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ; - et les observations de MeD..., pour Mme B...épouse C...et pour M.C... ;
- Considérant que Mme B...épouse C...et M.C..., de nationalité cambodgienne, ont présenté chacun une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 28 mai 2014 ; que par deux arrêtés du 31 juillet 2014, le préfet du Var a rejeté leur demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que les époux C...relèvent appel des jugements rendus le 7 novembre 2014, sous les numéros 1403180 et 1403179, par lesquels le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande respective tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 31 juillet 2014 les concernant portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur la jonction :
- Considérant que les requêtes n° 14MA04838 et n° 14MA04839 présentées pour Mme B... épouse C...et pour M. C...présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l' article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeC..., de nationalité cambodgienne, nés respectivement le 31 mars 1952 et le 16 août 1954, sont entrés régulièrement en France 12 juillet 2010 sous couvert d'un visa court séjour valable du 11 juillet 2010 au 26 août 2010 et y résident depuis de manière habituelle, logeant chez l'une de leur fille de nationalité française ; que les époux C...sont venus en France pour rejoindre leurs enfants : qu'en effet sur les huit enfants du couple, cinq résident en France dont quatre de manière régulière, possédant la nationalité française ou bénéficiant soit d'une carte de résident soit d'un titre de séjour ; que les deux autres filles du couple, la première mariée avec un ressortissant français, la seconde avec un ressortissant taïwanais, résident respectivement en Suisse et à Formose ; qu'un seul de leur enfant réside au Cambodge, lequel atteste d'ailleurs sans être sérieusement contesté ne pouvoir prendre en charge ses propres parents, s'occupant déjà, conformément à la coutume, de sa belle-famille, laquelle réside à son domicile ; que les époux C...doivent être regardés comme ayant, en France, l'essentiel de leurs attaches familiales proches, s'occupant au quotidien de leurs petits-enfants ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même qu'ils ne seraient pas dépourvus de toutes attaches familiales dans leur pays d'origine, Mme B...épouse C...et M. C...doivent être regardés comme ayant transféré en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux ; que dans ces conditions, les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que les époux C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes ; que les jugements attaqués et les arrêtés en litige doivent donc être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ";
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Var délivre aux époux C...un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a donc lieu, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai deux mois ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...épouse C...et non compris dans les dépens dans l'instance n° 14MA04838 et une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens dans l'instance n° 14MA04839 ; D E C I D E : Article 1er : Les jugements n° 1403180 et n° 1403179 rendus le 7 novembre 2014 par le tribunal administratif de Toulon et les deux arrêtés du 31 juillet 2014 par lesquels le préfet du Var a rejeté les demandes de titre de séjour de Mme B...épouse C...et de M.C..., les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé pour chacun d'eux le pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", d'une part, à Mme B...épouse C...et, d'autre part, à M.C..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat (ministre de l'intérieur) versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à chaque appelant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B...épouseC..., à M. A... E... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 19 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - M. Pocheron, président-assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
- '' '' '' '' 3 N° 14MA04838 et 14MA04839 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.