CETATEXT000030945519 J6_L_2015_07_000001405078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/55/CETATEXT000030945519.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 21/07/2015, 14MA05078, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de MARSEILLE 14MA05078 plein contentieux C Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1302481 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2014, M. B...relève appel du jugement susmentionné du tribunal administratif de Montpellier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative.
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par avocat ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 " ; qu'enfin, en vertu de l'article R. 751-5 de ce code, la notification de la décision du tribunal administratif relevant de l'appel doit mentionner que cet appel ne peut être présenté que par un avocat ;
- Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, ainsi que des pénalités correspondantes ; que le requérant, qui ne justifie ni même ne soutient avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, s'est abstenu de présenter sa requête par un avocat, alors que l'obligation du ministère d'avocat était mentionnée dans la lettre de notification du jugement contesté du tribunal administratif de Montpellier, dont il a accusé réception le 21 octobre 2014 ; que, dès lors, la requête de M. B... peut être rejetée comme irrecevable sans demande de régularisation préalable, selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Fait à Marseille, le 21 juillet
- '' '' '' '' 2 N° 14MA05078 54-01-08-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Ministère d'avocat. Obligation.