CETATEXT000030945521 J6_L_2015_07_000001405080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/55/CETATEXT000030945521.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 09/07/2015, 14MA05080, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de MARSEILLE 14MA05080 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POURNY GIANSILY M. Francois POURNY M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 13 août 2014 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1400739 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée par télécopie le 22 décembre 2014 et régularisée par courrier le 21 janvier 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 20 novembre 2014 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 13 août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation puis une carte de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué du 13 août 2014 n'expose pas de façon satisfaisante les textes et les circonstances de fait sur lesquels il se fonde ; - ce même arrêté méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. - le tribunal a retenu par un raisonnement erroné que le fait pour le préfet d'avoir admis dans une précédente décision que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité était sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pourny.
- Considérant que M.C..., ressortissant de nationalité algérienne, né le 9 mars 1978, est entré en France sous couvert d'un visa Schengen le 24 juillet 2009 et déclare s'y être maintenu depuis ; qu'il a sollicité, pour la seconde fois, le 13 mai 2014, la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade, sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par un arrêté du 13 août 2014 le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. C...relève appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité externe :
- Considérant que M. C...se borne à reprendre en appel un de ses moyens de première instance tiré de ce que l'arrêté du préfet de la Haute-Corse rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination serait insuffisamment motivé ; que ce moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, a été écarté à bon droit par les premiers juges ; qu'il y a lieu, dès lors, de l'écarter par adoption des motifs retenus par ceux-ci ; Sur la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays.(...) " ;
- Considérant que M. C...soutient que l'arrêté qu'il conteste méconnaîtrait les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en indiquant seulement après avoir rappelé une partie des motifs retenus par les premiers juges, que leur " raisonnement est erroné et sera censuré par la Cour de céans " ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique a émis un avis le 15 juillet 2014 indiquant que si l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation soit infondée ; que la légalité d'une décision administrative devant s'apprécier en fonction des circonstances de droit et de fait existant à la date de cette décision, les premiers juges n'ont pas fondé leur jugement sur un raisonnement erroné en énonçant que la circonstance que le préfet aurait admis, en février 2013, que le défaut de prise en charge médicale était susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. C... est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 911-1 à L. 911-3 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015 à laquelle siégeaient : - M. Pourny, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Haïli, premier-conseiller, - M. Sauveplane, premier-conseiller. Lu en audience publique le 9 juillet
- '' '' '' '' 2 N° 14MA05080 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.