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14MA05253

CETATEXT000030945527 J6_L_2015_07_000001405253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/55/CETATEXT000030945527.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 09/07/2015, 14MA05253, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de MARSEILLE 14MA05253 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POURNY GONAND ; GONAND ; GONAND M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de l'arrêté du 26 août 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant français et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté, en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1407378 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête n° 14MA05253 enregistrée le 30 décembre 2014, M. A... D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 août 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant français et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté, en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me B...s'engageant à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - il a rencontré en France sa compagne, de nationalité française, dont il partage la vie depuis mars 2012, et ils vivent ensemble en Arles, depuis avril 2013, comme en justifient de nombreuses pièces ; - la communauté de vie avec sa compagne a été maintenue, avant comme après la naissance de leur enfant ; - il contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil et la table de référence pour fixer les pensions alimentaires établie par le ministère de la justice ; - il doit donc bénéficier des dispositions des articles L. 313-11 6° et L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'arrêté attaqué méconnaît. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Par une requête n° 15MA00263 enregistrée le 16 janvier 2015, M. A...D...demande à la Cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1407378 du 22 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 août 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant français et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté, en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Me B...s'engageant à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - il a rencontré en France sa compagne, de nationalité française, dont il partage la vie depuis mars 2012, et ils vivent ensemble en Arles, depuis avril 2013, comme en justifient de nombreuses pièces ; - la communauté de vie avec sa compagne a été maintenue, avant comme après la naissance de leur enfant ; - il contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil et la table de référence pour fixer les pensions alimentaires établie par le ministère de la justice ; - il doit donc bénéficier des dispositions des articles L. 313-11 6° et L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'arrêté attaqué méconnaît ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 3 février 2015, admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, - et les observations de MeB..., représentant M.D..., en la présence de celui-ci.

  1. Considérant que M.D..., de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté en date du 26 août 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté, en fixant le pays de destination ; que M. D...interjette régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de cet arrêté du 26 août 2014 ;
  2. Considérant que les requêtes n° 14MA05253 et n° 15MA00263, présentées pour M. A... D..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) " ;
  4. Considérant que M. D...fait valoir qu'il partage le même domicile que la mère de sa fille, avant même la naissance de cet enfant le 9 novembre 2013, qu'il a reconnue, dès le 19 mars 2013, et indique qu'il verse le complément de loyer de 110 euros par mois au titre du bail de leur dernière location conclue à partir du 1er décembre 2013, contribution qu'il convient d'apprécier à proportion de ses ressources et de la table de référence ministérielle pour la fixation des pensions alimentaires ; que le requérant soutient qu'il est présent aux moments importants de la vie de sa fille, tels les consultations médicales et qu'il justifie ainsi contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis sa naissance ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré lors de sa demande de titre de séjour le 17 janvier 2014 qu'il était hébergé par un ami et n'a produit qu'un mandat cash de 150 euros et que sa compagne, Mme E...C...indiquait que sa fille vivait chez elle et au demeurant a déclaré une reprise de la vie maritale depuis le 2 juillet 2014, élément corroborant l'interruption de la vie commune ; que les éléments versés, soit des documents émanant de Pôle Emploi, d'agences intérim et l'avis d'impôt sur le revenu de 2013, établi au nom du requérant ainsi que les attestations de sa compagne et du propriétaire du logement loué au nom de MmeC..., pour les besoins de la cause ne démontrent pas suffisamment à la date de la décision litigieuse sa présence régulière dans la vie de son enfant ; qu'ainsi, M. D...n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celle-ci ou depuis au moins deux ans ; que M. D...n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté en litige par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement contesté, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D...tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 15MA00263 présentée pour M. D.... Article 2 : La requête n° 14MA05253 et le surplus des conclusions de la requête n° 15MA00263 de M. D... sont rejetés. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pourny, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Haïli, premier conseiller, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique le 9 juillet
  6. '' '' '' '' N° 14MA05253 - 15MA00263 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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