CETATEXT000030945527 J6_L_2015_07_000001405253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/55/CETATEXT000030945527.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 09/07/2015, 14MA05253, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de MARSEILLE 14MA05253 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POURNY GONAND ; GONAND ; GONAND M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de l'arrêté du 26 août 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant français et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté, en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1407378 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête n° 14MA05253 enregistrée le 30 décembre 2014, M. A... D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 août 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant français et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté, en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me B...s'engageant à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - il a rencontré en France sa compagne, de nationalité française, dont il partage la vie depuis mars 2012, et ils vivent ensemble en Arles, depuis avril 2013, comme en justifient de nombreuses pièces ; - la communauté de vie avec sa compagne a été maintenue, avant comme après la naissance de leur enfant ; - il contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil et la table de référence pour fixer les pensions alimentaires établie par le ministère de la justice ; - il doit donc bénéficier des dispositions des articles L. 313-11 6° et L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'arrêté attaqué méconnaît. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Par une requête n° 15MA00263 enregistrée le 16 janvier 2015, M. A...D...demande à la Cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1407378 du 22 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 août 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant français et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté, en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Me B...s'engageant à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - il a rencontré en France sa compagne, de nationalité française, dont il partage la vie depuis mars 2012, et ils vivent ensemble en Arles, depuis avril 2013, comme en justifient de nombreuses pièces ; - la communauté de vie avec sa compagne a été maintenue, avant comme après la naissance de leur enfant ; - il contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil et la table de référence pour fixer les pensions alimentaires établie par le ministère de la justice ; - il doit donc bénéficier des dispositions des articles L. 313-11 6° et L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'arrêté attaqué méconnaît ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 3 février 2015, admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, - et les observations de MeB..., représentant M.D..., en la présence de celui-ci.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.