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15MA00063-15MA00064

CETATEXT000030945529 J6_L_2015_07_000001500063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/55/CETATEXT000030945529.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 16/07/2015, 15MA00063-15MA00064, Inédit au recueil Lebon 2015-07-16 CAA de MARSEILLE 15MA00063-15MA00064 2ème chambre - formation à 3 suspension sursis C M. VANHULLEBUS GONAND ; GONAND ; GONAND Mme Eleonore PENA Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 juin 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1205542 du 11 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2015 sous le n° 15MA00064, M. C...représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à MeA..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - il a été titulaire de contrats saisonniers entre 1989 et 2012, à l'exception des années 1996 et 2006 à 2008 et quatre de ses contrats ont été prolongés au-delà de la limite de six mois en 1998, 2001, 2003 et 2004 ; - on ne saurait lui reprocher son absence du territoire français entre 2006 et 2008 dès lors que celle-ci est totalement indépendante de sa volonté, le gérant de l'entreprise pour laquelle il travaillait ayant fait l'objet d'une enquête qui a donné lieu à une condamnation pénale ; - compte tenu de ces éléments, l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2015, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2015 sous le n° 14MA00063, M. C...représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juin 2014 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à MeA..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; - que les moyens qu'il articule dans sa requête aux fins d'annulation présentent un caractère sérieux ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 septembre

  1. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pena, rapporteure.
  2. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a opposé le 11 juin 2012 à M. C..., ressortissant de nationalité marocaine, un refus à la demande d'admission au séjour que ce dernier a présentée le 30 avril 2012 sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C... relève appel du jugement en date du 11 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 juin 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 4° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. / Cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1 du présent code, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / Les modalités permettant à l'autorité administrative de s'assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour en France et d'exercice d'une activité professionnelle sont fixées par décret. / Elle porte la mention " travailleur saisonnier " " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que la durée pendant laquelle un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers ne peut excéder six mois par an, d'autre part qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...s'est vu délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 3 avril 2009 au 2 avril 2012 ; que pour soutenir qu'il a droit, sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'intéressé fait valoir qu'il a travaillé chaque année entre 1989 et 2012 sur des exploitations agricoles situées dans la Drôme à l'exception des années 1996, 2006, 2007 et 2008, que ses contrats ont été prolongés à quatre reprises au-delà de la limite de six mois prévue par l'article R. 341-7-2 alors en vigueur du code du travail et qu'il a ainsi établi le centre de ses intérêts économiques et privés sur le territoire français ; que la circonstance selon laquelle il n'a pu bénéficier de contrat d'introduction en qualité de travailleur saisonnier durant les trois années consécutives sus mentionnées serait indépendante de sa volonté mais résulterait notamment du climat de crainte des employeurs des Bouches-du-Rhône d'être confrontés à de nouvelles revendications suite au mouvement de grève de l'été 2005 est sans incidence sur la solution du litige ; que, d'autre part, l'intéressé ne conteste pas être retourné, à l'issue de chacun de ses contrats de travailleur saisonnier d'une durée habituelle maximale de six mois, au Maroc où résident notamment son épouse ainsi que ses trois enfants ; que, dans ces conditions, alors même que M. C...aurait travaillé dans le cadre d'un processus d'immigration de travail contrôlé par les pouvoirs publics sans que soient respectées les conditions imposées par le code du travail en matière, notamment, de durée de travail, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucun motif exceptionnel n'était de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
  7. Considérant que le présent arrêt statue au fond et rejette les conclusions de M. C...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juin 2014 ; que les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 15MA00063 tendant au sursis à l'exécution dudit jugement sont, dès lors, dépourvues d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C...enregistrée sous le n° 15MA
  8. Article 2 : La requête de M. C...enregistrée sous le n° 15MA00064 est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 25 juin 2015 où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Firmin, président assesseur, - Mme Pena, première conseillère. Lu en audience publique, le 16 juillet
  9. '' '' '' '' N°15MA00063 - 15MA000642 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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